Confirmation 1 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er mars 2022, n° 20/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT-HILAIRE
EXPÉDITIONS à :
X-A Y Z
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS
ARRÊT du : 1er MARS 2022
Minute n°82/2022
N° RG 20/00308 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDJC
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 17 Décembre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X-A Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Edouard SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT
- SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Murielle MANDARD, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 DECEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le régime social des indépendants (RSI) auquel M. X-A Y Z était affilié, lui a notifié les mises en demeure de payer les cotisations impayées suivantes:
- le 11 juin 2015 au titre du 2ème trimestre 2015, pour un montant de 1'469 euros dont 75 euros de majorations.
- le 9 octobre 2015 au titre du 3ème trimestre 2015, pour un montant de 5'691 euros dont 291 euros de majorations.
- le 8 septembre 2016 au titre du 4ème trimestre 2015 et des majorations de retard des 1er et 2ème trimestres 2015, pour un montant de 5'821 euros dont 365 euros de majorations.
- le 8 septembre 2016 au titre du 1er trimestre 2016 et juillet et août 2016, pour un montant de 2'547 euros dont 131 euros de majorations.
- le 9 novembre 2016 au titre du mois de septembre 2016, pour un montant de 490 euros dont 25 euros de majorations.
- le 15 avril 2017 au titre des mois de novembre et décembre 2016 et février 2017, pour un montant de 8'037 euros dont 411 euros de majorations.
- le 15 avril 2017 au titre des mois de mars et avril 2017, pour un montant de 984 euros dont 50 euros de majorations.
Le 19 septembre 2017, le RSI et l’URSSAF ont émis une contrainte à l’encontre du cotisant, au titre de ces périodes pour un montant total de 24'175,88 euros, laquelle a été signifiée le 17 octobre 2017.
Par requête du 27 octobre 2017, M. Y Z a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans.
L’affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans qui a, par jugement du 17 décembre 2019:
- débouté M. Y Z de ses demandes,
- validé la contrainte établie le 19 septembre 2017 et signifiée le 17 octobre 2017 pour le montant de 21'251,88 euros,
- condamné M. Y Z à payer à l’URSSAF la somme de 21'251,88 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte pour 72,68 euros,
- condamné M. Y Z aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 31 décembre 2019, M. Y Z en a relevé appel selon déclaration d’appel du 31 janvier 2020.
M. Y Z demande à la Cour de:
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il: l’a débouté de ses demandes; a validé la contrainte établie le 19 septembre 2017 et signifiée le 17 octobre 2017 pour le montant de 21'251,88 euros; l’a condamné à payer à l’URSSAF la somme de 21'251,88 euros que les frais de signification de la contrainte pour 72,68 euros; l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- annuler la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 17 octobre 2017.
À titre subsidiaire,
- débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de ses demandes, faute de justifier du bien-fondé de sa créance au titre des années 2015 et 2016.
Plus subsidiairement,
- ramener le montant de la créance de l’URSSAF à la somme de 97 euros au titre du mois de février 2017.
En tout état de cause,
- débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
- condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte.
L’URSSAF Centre Val de Loire, venant aux droits du RSI, demande à la Cour de:
- débouter M. Y Z de son appel et de toutes ses demandes.
- confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte établie le 19 septembre 2017 et signifiée le 17 octobre 2017 pour le montant de 21'251,88 euros, condamné M. Y Z à lui payer la somme de 21'251,88 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte pour 72,68 euros, condamné M. Y Z aux dépens.
- débouter M. Y Z de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. Y Z aux entiers dépens.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la nullité de la contrainte:
L’appelant soutient que la contrainte se limite à faire référence aux mises en demeure précédemment délivrées, sans mentionner la nature exacte des cotisations, et les montants par période, outre que l’affectation des versements effectués apparaît inexacte; qu’il n’a pas, au regard de la contrainte décernée, été mis en mesure de connaître la nature et le montant des cotisations, et les périodes auxquelles elles se rapportent.
L’URSSAF réplique que les mises en demeure préalables à la délivrance de la contrainte distinguent les cotisations risque par risque, différencient les cotisations des majorations de retard et précisent clairement s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou de régularisation; que les mises en demeure sont donc bien de nature à permettre à M. Y Z de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation; que la contrainte qui faisait référence à ces mises en demeure est donc valable.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Une contrainte est suffisamment motivée lorsqu’elle fait référence, pour le même montant qu’elle indique, à la mise en demeure effectivement délivrée, laquelle contenait toutes les précisions sur la période de cotisations, sur les montants et sur les majorations de retard, et ne peut donner lieu à annulation pour défaut de motivation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.631'; Civ. 2e, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151'; Civ. 2e, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
En l’espèce, la contrainte émise à l’encontre de M. Y Z le 19 septembre 2017 pour la somme de 24'175,88 euros mentionne les références de mises en demeure suivantes:
- n° 0060303289 en date du 11/06/2015, période 2ème trim. 15: cotisations et contributions de 1'469 euros dont 75 euros de majorations, et versement de 798,12 euros à déduire.
- n° 0060349744 en date du 09/10/2015, période 3ème trim. 15: cotisations et contributions de 5'691 euros dont 291 euros de majorations.
- n° 0060574537 en date du 08/09/2016, période 2ème trim. 15 et 4ème trim. 15: cotisations et contributions de 5'756 euros dont 365 euros de majorations.
- n° 0060574538 en date du 08/09/2016, période 1er trim. 16, juillet 16, août 16': cotisations et contributions de 2'547 euros dont 131 euros de majorations.
- n° 0060578813 en date du 09/11/2016, période septembre 16: cotisations et contributions de 490 euros dont 25 euros de majorations.
- n° 0060698865 en date du 14/04/2017, période novembre 16, décembre 16, février 17: cotisations et contributions de 8'037 euros dont 411 euros de majorations.
- n° 0060698866 en date du 14/04/2017, période mars 17, avril 17': cotisations et contributions de 984 euros dont 50 euros de majorations.
La contrainte en date du 19 septembre 2017 permettait donc à M. Y Z d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en faisant référence à des mises en demeure effectivement délivrées qui précisaient la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans qu’il soit exigé que la contrainte reprenne l’ensemble des informations portées sur les mises en demeure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande de nullité de la contrainte.
' Sur le bien-fondé des sommes réclamées:
L’appelant indique qu’il appartient, au visa des dispositions de l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315), à la sécurité sociale des indépendants de justifier du bien-fondé de la créance qu’elle réclame; qu’il verse une capture d’écran de l’historique de ses paiements ou imputations au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, émanant de l’URSSAF; qu’il justifie ainsi s’être libéré de sa dette en 2015 et 2016, alors que l’URSSAF est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe du montant de la créance qu’elle invoque; qu’il ressort enfin des conclusions de l’URSSAF qu’au titre de 2017, il est redevable de la somme de 97 euros correspondant à l’échéance de février 2017, les mois de mars et avril 2017 ayant été ramenés à zéro.
L’URSSAF explique, dans ses conclusions, les modalités de calcul des cotisations et contributions; que M. Y Z a communiqué le montant de ses revenus 2016 postérieurement à l’émission de la contrainte, ce qui a conduit à révision à la baisse des cotisations; qu’en conséquence, le montant des cotisations restant à devoir au titre de la contrainte ne résulte pas de versements effectués par le cotisant, mais est consécutif aux révisions des cotisations effectuées sur la base des revenus déclarés pas ce dernier; que l’appelant ne démontre en rien avoir réglé le montant des cotisations dues; qu’il appartient au débiteur des cotisations et majorations en cause, d’établir qu’il s’est acquitté du paiement de celles-ci.
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour de cassation (Civ. 2e, 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921).
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 qui prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises celles-ci sont calculées à titre provisionnel par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières années connues ou sur une base forfaitaire, dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
L’article R. 115-5 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants.
L’URSSAF a, sur le fondement de ces dispositions, calculé les cotisations et contributions dues par M. Y Z, qui n’établit pas la preuve du caractère inexact ou erroné des appels de cotisations effectués au titre des années 2015 à 2017.
Il résulte des appels de cotisations pour l’année 2015 que M. Y Z était redevable à l’URSSAF de la somme de 5'667 euros de cotisations provisionnelles, outre la somme de 8'006 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2014, soit une somme totale de 13'673 euros. L’historique informatique des paiements pour l’année 2015 ne fait état de versements qu’à hauteur de 4'331,25 euros, de sorte que la somme due en 2015 n’a pas été intégralement réglée. Les cotisations n’ayant pas été réglées à leur date d’échéance des majorations de retard ont été émises conformément à l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale.
En 2016, M. Y Z était redevable de la somme de 4'822 euros de cotisations provisionnelles, outre la somme de 5'629 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2015, soit la somme totale de 10'451 euros. L’historique informatique des paiements pour l’année 2016 ne fait état que de versements qu’à hauteur de 3'339,87 euros, de sorte que la somme due en 2016 n’a pas été intégralement réglée. Les cotisations n’ayant pas été réglées à leur date d’échéance des majorations de retard ont été émises conformément à l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale.
Les parties sont d’accord pour retenir que les cotisations impayées pour l’année 2017, visées dans la contrainte s’élèvent à la somme de 97 euros.
Il résulte de ces éléments que l’appelant ne rapporte pas la preuve du paiement des cotisations réclamées dans la contrainte, qui ont été calculées conformément aux règles applicables. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte établie le 19 septembre 2017 et signifiée le 17 octobre 2017 pour le montant de 21'251,88 euros et condamné M. Y Z à payer à l’Urssaf la somme de 21'251,88 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte pour 72,68 euros.
' Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y Z aux dépens de première instance. Compte-tenu de la solution donnée au litige, celui-ci sera également condamné aux dépens d’appel et sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans;
Y ajoutant;
Déboute M. X-A Y Z de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. X-A Y Z aux entiers dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Aérodrome ·
- Injonction ·
- Aéronautique ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Retard de paiement ·
- Conseil d'etat ·
- Amende ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Pourvoi
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Conseil d'etat ·
- Rente ·
- Contentieux ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Franchise ·
- Livraison ·
- Habitation
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Constat ·
- Article 700
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Collection ·
- Pièces ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation de signature ·
- Parlement européen ·
- Pourvoi ·
- Espagne ·
- État
- Label ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Test ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Clause
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Conseil d'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi
- Honoraires ·
- Client ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Notoriété ·
- Fortune ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.