Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2
I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
II.-L'autorité dont relève la fourrière peut transmettre au gardien de fourrière le bon de destruction afin que celui-ci puisse remettre le véhicule au responsable de l'entreprise chargée de la destruction. Le gardien de fourrière transmet à l'autorité dont il relève les informations relatives à cette entreprise et notamment sa raison sociale, son numéro SIREN, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'agrément en tant que centre VHU ou son numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement.
III. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules.
IV.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
1° Obligations de l'entreprise contractante :
L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) :
a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par l'autorité dont relève cette fourrière ;
b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de quinze jours à compter de la demande de retrait ;
c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention " Détruit " (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ;
2° Obligations de l'autorité cocontractante dont relève la fourrière
L'autorité publique s'engage :
a) A désigner et réserver à la seule entreprise contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ;
b) Paragraphe supprimé ;
c) Paragraphe supprimé ;
3° Droits de l'entreprise contractante :
En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit :
a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules hors d'usage mentionnés à l'article R. 543-154 du code de l'environnement, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157 du même code ;
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;
c) Après démolition et si l'entreprise effectue elle-même la destruction complète du véhicule, de disposer librement des matières ayant une valeur marchande (fer, cuivre, etc.).
Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que les contrats pour la conclusion desquels la ville de Paris a lancé la procédure litigieuse ont pour objet de confier à leur titulaire l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous sa responsabilité, conformément à l'article L. 325-8 du code de la route. […] les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l'article R. 325-45 du code de la route, indiquant que ces entreprises ont le droit, en contrepartie de leurs obligations, de disposer des accessoires, […] L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics. […]
Lire la suite…Ces sociétés ont introduit un référé précontractuel sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative et le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par deux ordonnances du 6 janvier 2021, […] les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l'article R. 325-45 du code de la route, indiquant que ces entreprises ont le droit, […] L. 2131-1 et R. 2131-16 du Code de la commande publique en les appliquant aux conventions litigieuses alors que ces dispositions étaient applicables aux seuls marchés publics. […] Jugeant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative, […]
Lire la suite…[…] 7) la décision de classement du véhicule dans la catégorie « Véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, à l'expiration du délai d'abandon prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 », ou dans la catégorie « Véhicule à livrer à la destruction, à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 », décision prévue par l'article R325-30 du code de la route ; 8) tous actes décidant et formalisant la destruction du véhicule, notamment ceux prévus par l'article R325-45 du code de la route, ainsi que les justificatifs de leur notification au propriétaire ;
Contrats passés par une commune et ayant pour objet de confier à leurs titulaires l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous leur responsabilité, conformément à l'article L. 325-8 du code de la route…. ,, […] les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l'article R. 325-45 du code de la route, indiquant que ces entreprises ont le droit, en contrepartie de leurs obligations, de disposer des accessoires, […] ,Par suite, ces contrats ne sont pas soumis aux obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics.
[…] en application des articles R .613-1 et R .613-3 du code de justice administrative ; […] R. 325 -27, […] que l'article R.325 -42 du même code dispose : « Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. » ; qu'enfin aux termes de l'article R.325-45 du code de la route […]
Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que les contrats pour la conclusion desquels la ville de Paris a lancé la procédure litigieuse ont pour objet de confier à leur titulaire l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous sa responsabilité, conformément à l'article L. 325-8 du code de la route. […] les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l'article R. 325-45 du code de la route, indiquant que ces entreprises ont le droit, en contrepartie de leurs obligations, de disposer des accessoires, […] L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics. […]
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