Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Dans les mêmes cas, tout usager doit réduire sa vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] Il invoque les dispositions de l'article R 414-9 du Code de la Route relatives aux engins dépassant deux mètres de largeur, le fait que seul monsieur Y… allègue que le tracto pelle roulait sur le bord droit de la chaussée, que l'enquête de gendarmerie conclut à la faute de la victime qui a reconnu avoir vu de loin le tracto pelle et qui n'aurait pas dû engager une manoeuvre de dépassement, qu'il n'a pas fait usage de son avertisseur avant de dépasser.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 311- 1 et R. 414-9 du code de la route ; […]
[…] Il invoque les dispositions de l'article R 414-9 du Code de la Route relatives aux engins dépassant deux mètres de largeur, le fait que seul monsieur Y… allègue que le tracto pelle roulait sur le bord droit de la chaussée, que l'enquête de gendarmerie conclut à la faute de la victime qui a reconnu avoir vu de loin le tracto pelle et qui n'aurait pas dû engager une manoeuvre de dépassement, qu'il n'a pas fait usage de son avertisseur avant de dépasser.