Infirmation 7 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 7 oct. 2019, n° 17/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/01561 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 12 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 338 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
AFFAIRE N° : N° RG 17/01561 – N° Portalis DBV7-V-B7B-C4OX
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section
commerce – du 12 Octobre 2017.
APPELANTE
Maître Marie-Agnès DUMOULIN ès qualité de mandataire liquidateur de la société PEMA
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-Anne CORNELIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2018/000101 du 29/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Frédéric FANFANT (SELARL EXCELEGIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2019
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X Z a été embauchée par la société en participation de l’hôtel de la pointe gros boeuf par contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 1996, en qualité de serveuse au sein de l’établissement l’hôtel le Manganao, puis en qualité de serveuse-barmaid à partir du 1er novembre 1997.
A la suite d’un accident du travail, Mme X Z a été placée en arrêt de travail à partir du 14 janvier 2010.
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal mixte de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société PEMA
Par lettre du 9 juillet 2015, Me Dumoulin Marie-Agnès ès-qualité de mandataire liquidateur de la société PEMA Hôtel Manganao, notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique, la possibilité d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et l’informait des conséquences de son refus ou de son silence à l’issue du délai de réflexion.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X saisissait le 10 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— jugé que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme X Y à l’égard de la société PEMA Hôtel Manganao, en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 21895,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3649,28 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 5000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie,
— débouté le centre de gestion et d’études-AGS de ses demandes,
— débouté Me Dumoulin Marie-Agnès, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PEMA Hôtel Manganao de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de Me Dumoulin Marie-Agnès, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PEMA Hôtel Manganao.
Selon déclarations reçues au greffe de la cour le 7 novembre 2017, enregistrées sous les n° RG 17/01561 et n° RG 17/01559, Me Dumoulin Marie-Agnès, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PEMA Hôtel Manganao a formé appel dudit jugement, qui lui était notifié le 13 octobre 2017.
Le 5 janvier 2018, la jonction des dossiers n° RG 17/01561 et n° RG 17/01559 a été prononcée sous le n° RG 17/01561.
Par conclusions n°2, notifiées aux autres parties le 23 janvier 2019, Me Dumoulin Marie-Agnès, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PEMA Hôtel Manganao, demande à la cour de :
— dire ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement économique prononcé à l’encontre de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner au remboursement des sommes déjà perçues en exécution du jugement de première instance, le cas échéant,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Dumoulin Marie-Agnès, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PEMA Hôtel Manganao soutient que :
— le licenciement est fondé sur la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise, liée à son placement en liquidation judiciaire,
— la lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée,
— aucune obligation de reclassement ne pesait sur la société,
— les demandes indemnitaires de la salariée devront être rejetées.
Par conclusions notifiées aux autres parties le 7 mai 2018, l’AGS-CGEA demande à la cour de :
— la déclarer recevable en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— prendre acte des avances qu’elle a effectuées à hauteur de 14616,74 euros,
A titre principal,
— juger que le motif économique du licenciement de la salariée est réel et justifié,
— juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et en ce qu’il a fixé au passif de la société PEMA Hôtel Manganao des créances indemnitaires à ce titre,
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de Me Dumoulin, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— juger que la demande de la salariée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas justifiée dans son principe ou son quantum,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
— juger qu’aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre, que tout au plus cette dernière pourrait être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance et à l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’ils puissent être mis à sa charge,
— juger que sont notamment exclues de la garantie :
* les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
* les frais divers de gestion et d’équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.),
* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux,
* les créances résultant de l’exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.),
* les créances résultant d’une action dirigée contre l’employeur, et non de l’exécution du contrat de travail (cotisations « mutuelle », diverses prestations sociales non reversées par l’employeur),
* en l’absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-8 1er alinéa du code du travail),
* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 2e du code du travail),
* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d’exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 5e du code du travail),
* les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues, le montant général des avances fixé aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Le plafond de garantie applicable aux faits de l’espèce est le plafond 6,
Il y a lieu de rappeler que le CGEA ne pourra en tous les cas, être condamné à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l’attestation Pôle Emploi.
La concluante ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
— juger que l’obligation de l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Fort-de France de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L’AGS-CGEA soutient que :
— la salariée a bénéficié d’avances pour un montant de 14616,74 euros,
— le licenciement est justifié par un motif économique,
— les demandes indemnitaires de la salariée ne sont pas justifiées.
Par conclusions notifiées aux autres parties le 11 mai 2018, Mme X Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que la société PEMA Hôtel Manganao a méconnu l’obligation légale de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois après l’avis d’inaptitude professionnelle de la médecine du travail du 20 janvier 2010,
— juger que la société PEMA Hôtel Manganao a engagé sa responsabilité civile et a méconnu ses obligations d’employeur en ne cherchant pas à la reclasser ou à la licencier pour inaptitude professionnelle et en ayant laissé courir durant 5 années la suspension du contrat de travail,
— juger que Me Dumoulin Marie-Agnès, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PEMA Manganao Bellevue a méconnu l’obligation faite à l’employeur de procéder à son reclassement, suivant les conclusions de la médecine du travail,
En conséquence,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement Me Dumoulin Marie-Agnès, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PEMA Hôtel Manganao Bellevue et les AGS à lui verser les sommes suivantes :
* 68200,89 euros au titre des salaires qui auraient dû être versés de juin 2011 à octobre 2015, déduction faite de l’indemnité légale versée après le licenciement pour motif économique en octobre 2015,
* 3649,28 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 7185,02 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 40000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis,
* 27369,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X Z expose que :
— à défaut de référence à l’impossibilité de maintenir le contrat de travail et à la décision du juge commissaire autorisant les licenciements, la lettre notifiant son licenciement est dépourvue de motivation,
— l’employeur a méconnu son obligation de reclassement et de paiement des salaires dus en cas d’abstention de reclassement ou de licenciement,
— ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 2 septembre 2019 à 14h30.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaires et les congés payés y afférents :
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En ce qui concerne l’incidence de l’avis médical du 20 janvier 2010 :
L’article R. 4624-21 du code du travail, dans sa version applicable, précise que le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail : (…) 3° Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail (…).
Aux termes de l’article R. 4624-22 du même code, dans sa version applicable, l’examen de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
L’article R. 4624-23 du même code, précise qu’en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
Il résulte des pièces du dossier que Mme X Z a été placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2010 à la suite d’un accident du travail survenu le même jour, ses arrêts de travail ayant été successivement renouvelés jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Le premier arrêt de travail lié à cet accident a été délivré du 14 janvier 2010 au 30 janvier 2010.
Le 20 janvier 2010, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire à la reprise mentionnant la nécessité de revoir le médecin traitant, en cochant la case relative à une visite de reprise.
L’employeur se prévaut d’une qualification erronée de cette visite en faisant valoir qu’il s’agirait d’une visite de préreprise.
Il appert que cette visite médicale n’est pas intervenue après une absence d’au mois huit jour pour cause d’accident du travail, dès lors qu’elle s’est tenue le 20 janvier à 9h, mais surtout qu’elle a été réalisée avant la fin du premier arrêt de travail de la salariée dont le terme était fixé au 30 janvier 2010.
Par suite, c’est à juste titre que l’employeur conteste la qualification de visite de reprise du travail, s’agissant de celle du 20 janvier 2010. Dès lors qu’elle ne peut être qualifiée de visite de reprise, la salariée ne peut, par voie de conséquence se prévaloir de la méconnaissance des dispositions protectrices des article L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail.
En ce qui concerne la période postérieure au 11 février 2014 :
La salariée ne peut davantage se prévaloir des dispositions des article L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail, compte tenu de l’absence de visite de reprise du travail à compter du 11 février 2014, la visite du médecin du travail établie ce même jour étant libellée comme étant une visite supplémentaire, confirmée par le fait qu’aucun avis sur son aptitude n’a été émis. De même, la visite du 11 juin 2015 est, conformément aux mentions portées sur le certificat du médecin du travail, une visite de préreprise, observation étant faite que seul un reclassement est préconisé et qu’aucun avis sur l’aptitude de la salariée n’a été émis.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus que la salariée n’a pas bénéficié de visite de reprise du travail depuis le 13 janvier 2010, date du premier jour de ses arrêts de travail successifs. En l’absence d’une telle visite de reprise, la période de suspension de son contrat de travail n’a pas pris fin et, par voie de conséquence, les dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ne peuvent être invoquées à l’appui d’une demande de versement de salaires pour défaut de
reclassement ou de licenciement.
Les demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents formulées à ce titre par la salariée devront être rejetées.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
En application des articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement.
En vertu de l’article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne peut être licencié que si l’employeur se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie professionnelle, dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail. Il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l’existence d’un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 juillet 2015, qui fixe les limites du litige, précise : 'Par jugement en date du 25 juin 2015, le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de : PEMA Hôtel Manganao, 97118 Saint-François, et m’a désignée en qualité de liquidateur. Consécutivement au prononcé de la liquidation judiciaire et à la suppression de l’ensemble des postes, et après :
- Information à la Direction Départementale du travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
- Consultation des membres du Comité d’Entreprise en date du 3 juillet 2015,
- Homologation du document unilatéral du plan de sauvegarde rendue le 8 juillet 2015 par la DIECCTE,
je suis contrainte de procéder à votre licenciement pour motif économique, conformément à la loi du 30 décembre 1986 et aux articles 640-1 et suivants du code de commerce'.
A la date du licenciement, Mme X Z était toujours en arrêt de maladie par suite de l’accident du travail dont elle avait été victime.
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement est la liquidation judiciaire de la société et la suppression de l’ensemble des postes.
En premier lieu, si la lettre de licenciement critiquée, ne mentionne pas de manière littérale l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident du travail, elle fait référence à la liquidation judiciaire, qui implique, comme le soutient la société, la cessation de son activité. Elle mentionne également la suppression de l’ensemble des postes, énonçant ainsi un motif étranger à l’accident du travail du salarié.
Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir précisé les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, dans la mesure où il est indiqué que le jugement de liquidation judiciaire a entraîné la suppression de la totalité des postes de travail, incluant, par voie de conséquence celui de Mme X Z.
Mme X Z ne saurait davantage valablement se prévaloir du défaut de motivation de la lettre de licenciement en arguant du défaut de mention de la décision du juge commissaire autorisant les licenciements lors de la procédure de redressement, alors qu’elle ne se rapporte pas à la présente situation de liquidation judiciaire et de cessation d’activité de la société.
En second lieu, il résulte des pièces du dossier que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 25 juin 2015. Il ressort également des pièces versées aux débats que l’ensemble des postes de l’entreprise, dont il n’est ni allégué ni établi qu’elle appartiendrait à un groupe, sont supprimés, compte tenu de la cessation d’activité de la société.
Dès lors, Me Dumoulin Marie-Agnès, ès qualités, justifie de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme X Z du fait de la cessation d’activité immédiate de la société résultant du jugement précité du 25 juin 2015 et de l’impossibilité de procéder à la moindre recherche de reclassement, l’entreprise n’appartenant à aucun groupe de sociétés.
Mme X Z ne peut invoquer un défaut de justification de l’impossibilité de maintenir le contrat, une absence de reclassement ou de visite de reprise, alors, ainsi qu’il vient d’être démontré que la cessation d’activité est réelle et qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail. Dès lors, le licenciement de la salariée n’était pas contraire aux dispositions
de l’article L.1226-9 du code du travail.
Le motif économique du licenciement est étranger à l’accident de travail du salarié et à son arrêt maladie d’origine professionnelle, de sorte que la rupture est fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement de la salariée étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme X Z devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant à l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
La rupture du contrat de travail a eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail.
Il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de la lettre du 9 juillet 2015 adressée à la salariée par le liquidateur, Mme X Z a, par courrier du 15 juillet 2015, demandé qu’un rendez-vous soit sollicité auprès du médecin du travail afin qu’un avis soit émis sur son aptitude à reprendre son activité professionnelle, demande qui a été transmis par lettre du 22 juillet du liquidateur au CIST.
Toutefois, en l’absence de réponse de la médecine du travail, il appert que le contrat de travail de la salariée est demeuré suspendu en raison de son accident du travail et qu’elle était, par voie de conséquence dans l’impossibilité de travailler durant la période de préavis, excluant le versement de l’indemnité y afférente, le préavis ne pouvant être exécuté.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme X Z une indemnité compensatrice de préavis et de débouter la salariée de sa demande présentée au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral :
Mme X Z, allègue le défaut de versement de compléments de salaires et sa situation à l’issue de la perte de son emploi.
D’une part, s’agissant de la perte de salaires, il convient de souligner que Mme X Z ne justifie pas du bien fondé de sa demande, présentée pour les mêmes motifs que ceux repris ci-dessus ayant conduit au rejet de celle formulée à titre de rappel de salaires.
D’autre part, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice matériel ou moral lié à la perte de son emploi, qui au demeurant n’est nullement justifié par les pièces versées aux débats, alors même que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités perçues en exécution du jugement entrepris, dès lors que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution desdites sommes.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme X Z Y, Me Dumoulin Marie-Agnès, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL PEMA et l’AGS-CGEA de Fort-de-France,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X Z de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,
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