Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
1° Les feux rouges arrière allumés ;
2° Le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés ;
3° Les feux d'encombrement allumés ;
4° Les feux de position des remorques allumés.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] Vu les articles L.235-1, R.413-17, R.416-9 et R.417-9 du code de la route, […] En revanche, M. [C] qui avait arrêté son poids lourd sur la chaussée était tenu, nonobstant la mise en fonctionnement de ses feux de détresse, de mettre en place à 30 mètres au moins de son véhicule, un triangle de présignalisation conformément à l'article R. 416-19 du code de la route et à l'arrêté du 30 septembre 2008, étant précisé que le BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte ne démontrent pas que cette mesure de sécurité était de nature à le mettre en danger.
[…] Q R, lors des débats et lors du prononcé […] ' que le conducteur de l'ensemble routier a commis des fautes, notamment, en ne se signalant pas au moyen d'un dispositif conforme aux prescriptions de l'article R 416-9 du Code de la route;
[…] Vu l'article R.416-9 du code de la route, […] Vu les articles R. 413-7, R. 416-19 II, R. 417-4, R. 417-9 et R. 421-7 du code de la route,