Entrée en vigueur le 1 avril 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
On comprend donc immédiatement pourquoi une poursuite fondée sur l'article R417-9 peut devenir critique pour un conducteur dont le solde de points est déjà faible. Que prévoit l'article R417-11 du code de la route sur le stationnement très gênant ? L'article R417-11 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2023, vise les hypothèses d'arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique. […] En revanche, à la différence de l'article R417-9, l'article R417-11 ne prévoit pas dans son texte : la réduction de 3 points ; la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. […]
Lire la suite…[…] les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n'est ni dangereux, ni gênant ni abusif (articles R. 417-9 à R. 417-13 du code de la route). La possibilité pour le maire de prescrire des mesures plus rigoureuses lui est néanmoins accordée par l'article R. 411-8 du code précité, dans la limite de ses pouvoirs et si la sécurité de la circulation l'exige. […] Le maire peut ainsi fonder de telles décisions sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel dispose : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune … sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article R. 411-8 du même code : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, […] qu'aux termes de l'article R. 417-9 dudit code : « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. […] qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code : « I. – Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route : « Pour l'application du présent code, […] le déplacer […] – stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt […] » ; qu'aux termes de l'article R. 417-9 du même code : « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, […] des sommets de côte et des passages à niveau […] » ; que l'article R. 417-10 du même code dispose : « I. – Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. […]
[…] Ils font valoir que le véhicule en stationnement constituait un danger pour les usagers (article R. 417-9 du code de la route), que les intimées ne font pas la démonstration d'une faute commise par la cyclomotoriste, comme une vitesse excessive ou une inattention. […] Le terme employé par les enquêteurs est impropre : la chaussée, définie par l'article R 110-2 du code de la route, est la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. […]
Parce que l'infraction visée à l'article R417-9 du code de la route n'est pas anodine. […] Le texte vise les situations dans lesquelles un véhicule est placé de manière à constituer un danger pour les usagers, notamment lorsque la visibilité est insuffisante à proximité d'une intersection, d'un virage, d'un sommet de côte ou d'un passage à niveau. […] Le Cabinet a obtenu la requalification de l'infraction en arrêt ou stationnement très gênant, relevant de l'article R417-11 du code de la route. […]
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