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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 mai 2009, n° 08/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/00592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 24 janvier 2008 |
Texte intégral
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE NEUF LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 08/00592- 2e Chambre
EL/SD
opposant :
APPELANTS
Mme E B
née le XXX à XXX
M. F Y agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs X et Z Y
né le XXX à XXX
Mme G B épouse Y agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs X et Z Y
née le XXX à XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistés de la SCP Max JOLY & Associés, avocats au barreau de CHAMBERY
à :
INTIME
M. H A
né le XXX à XXX
représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de la SCP DUFOUR HARTEMANN MARTIN PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 31 mars 2009 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 2 décembre 2008.
— Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Marc BAUDOT, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur I B et Madame E B ont acquis en 1976 auprès de la commune de Sonnaz un terrain, le lot n° 9, dans la zone artisanale créée par cette commune, et sur lequel ils ont construit un atelier pour l’exercice d’une activité de maroquinerie et un bâtiment à usage d’habitation. Suite à l’obtention d’un permis de construire du 14 juin 1996, Monsieur F Y et Madame G B, épouse Y, fille des époux I B, ont effectué des travaux d’aménagement d’un nouveau local d’habitation attenant à l’atelier de maroquinerie et occupent ce logement avec leur deux enfants, Z et X, depuis juillet 1999, Madame Y poursuivant l’activité de maroquinerie. Monsieur I B est décédé le XXX, Madame E B restant domiciliée dans la maison d’habitation construite en 1976.
Le fonds voisin de celui des consorts B-Y est occupé par Monsieur H A qui exploite depuis le mois de janvier 1978 un fonds de commerce de réparation automobile, poids lourds et matériel agricole, carrosserie, tôlerie, peinture et négoce automobile. L’atelier comprend une cabine de peinture. L’activité de carrosserie, tôlerie, peinture a été donnée en location gérance du 1er juin 2003 au 31 décembre 2004 à Monsieur J C.
Estimant être victimes d’affections médicales en relation avec l’activité de Monsieur A, Madame B et les époux Y, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants X et Z, (consorts B-Y) ont fait assigner en référé Monsieur A pour voir ordonner une expertise. L’expert, désigné par ordonnance du 25 mai 2004, a déposé son rapport le 6 juin 2005.
Par acte du 7 juillet 2006, les consorts B-Y ont fait assigner Monsieur A devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir l’allocation de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis du fait des émanations toxiques provenant de l’extracteur de fumées de la cabine de peinture.
Monsieur A a vendu son fonds de commerce et cessé son activité le 23 septembre 2006.
Par jugement du 24 janvier 2008, retenant l’antériorité de l’activité de Monsieur A à la demande de permis de construire des époux Y, l’absence de modification de son activité par Monsieur A, la conformité de cette activité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables et donc l’absence de droit à réparation des consorts Y en application de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’absence de lien de causalité établi entre l’activité du garagiste et les symptômes présentés par Madame B, le tribunal a débouté les consorts B-Y de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser à Monsieur A la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
Les consorts B-Y ont interjeté appel de ce jugement et demandent à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris,
à titre principal,
— d’annuler le jugement attaqué comme ayant méconnu les dispositions de l’article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile, en ayant appliqué d’office l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation alors qu’aucune des parties n’avait invoqué ce texte et sans inviter celles-ci à présenter leurs observations sur son application au litige,
— d’écarter l’application de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation comme étant contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ce texte, qui prévoit des causes d’exonération de responsabilité pour cause de nuisances, portant une atteinte disproportionnée au droit fondamental de jouir de son bien protégé par l’article 8-1 de la Convention, et, qui pose un principe d’irresponsabilité civile pour des exploitants d’activité polluante, portant atteinte au droit à l’octroi d’un recours effectif de toute personne dont les droits on été violés et créant une discrimination entre les victimes de nuisances, en contradiction avec l’article 13 de la Convention,
— de dire recevable et bien fondée leur action pour trouble anormal du voisinage en raison des importantes nuisances olfactives provoquées par l’extracteur de fumées de la cabine de peinture, sur la base des pièces produites, deux constats d’huissier de septembre 2003 et août 2007, des constats établis par le maire de la commune de Sonnaz en 2004 et 2007 démontrant l’existence d’émanations de fumées nauséabondes et en retenant que Monsieur A a méconnu l’article 1-4 du Règlement d’aménagement de la zone artisanale excluant 'de la zone tous les établissements émettant des fumées, odeurs ou poussières, qu’ils figurent ou non sur la nomenclature des établissements classés',
— de condamner Monsieur A à leur payer la somme de 30 000 € chacun en réparation du préjudice subi,
subsidiairement,
— de juger recevable et bien fondée leur action en responsabilité délictuelle pour faute, si le trouble anormal du voisinage n’est pas retenu et si l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation est considéré conforme à la CEDH, en relevant que Monsieur A ayant violé l’article 1.4 du règlement précité de la zone et, jusqu’en février 2004, l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée, l’article L. 112-16 susvisé ne peut jouer et que Monsieur A a ainsi commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil à l’origine de leurs préjudices du fait des odeurs insupportables et de l’atteinte à leur état de santé,
— de condamner Monsieur A à leur payer la somme de 30 000 € chacun en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause,
de condamner Monsieur A au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
Monsieur A demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— de débouter les consorts B-Y de l’intégralité de leurs demandes sur le fondement de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, en exposant que son installation en qualité de garagiste dans la zone artisanale était antérieure à la construction de la maison des époux Y, que le fait que Madame Y ait habité auparavant chez ses parents ne pouvait être invoqué utilement, que les époux Y se sont installés à proximité en toute connaissance de cause, qu’ils ont même fait construire une extension de leur logement en 2006, qu’il ne peut être retenu que l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation soit contraire aux dispositions de la CEDH, que ce texte n’instaure aucune discrimination, la différence de traitement entre les personnes subissant des nuisances étant justifiée par des éléments matériels objectifs, et arbitre la protection de deux libertés en concurrence, celle d’entreprendre et celle d’établissement et que la réglementation régissant son activité a été respectée,
à titre subsidiaire,
— de débouter les consorts B-Y de l’intégralité de leurs demandes sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, en exposant qu’il n’est pas démontré l’existence d’émanations toxiques, que les consorts Y n’ont émis aucune protestation de 1999 à septembre 2003, qu’il a résidé lui-même avec sa famille à proximité sans aucun problème de santé, que les émanations alléguées sont liées à l’atelier de maroquinerie, et que l’expert n’a évoqué qu’une possible relation causale entre certaines manifestations cliniques et les émanations en provenance de l’extracteur,
à titre infiniment subsidiaire,
— de dire que ne pourrait être allouée qu’une indemnité symbolique aux consorts B-Y en réparation du préjudice qu’ils auraient subi du mois de septembre 2003 au mois de février 2004 en exposant que la première réclamation n’est intervenue qu’en septembre 2003, que les travaux effectués en février 2004, soit l’installation d’une cheminée d’évacuation, ont été suivis d’un certificat de conformité du Bureau Alpes Contrôles et auraient dû mettre fin au litige et qu’aucun préjudice n’est justifié après février 2004,
— de constater que la demande des consorts B-Y est mal dirigée en ce qu’elle est formée à son encontre, Monsieur C ayant exploité le fonds pendant la période considérée,
— de constater que Monsieur C serait alors redevable du paiement de cette indemnité en qualité de locataire gérant,
— de condamner les consorts B-Y au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’annulation du jugement déféré
Attendu qu’en application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire ; qu’il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d’office, sans inviter les parties à présenter leurs observations ;
Attendu qu’il résulte des conclusions des parties déposées devant le premier juge et du jugement déféré qu’aucune des parties n’avait évoqué les dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation à l’appui de son argumentation ; que Monsieur A avait seulement contesté l’existence de nuisances et d’un préjudice en lien avec son activité de peinture et avait soutenu que l’action était mal dirigée à son encontre ;
Que le premier juge a débouté les consorts Y de leurs demandes en se fondant sur l’article L. 112-16 précité qui permet d’écarter, dans certaines conditions, tout droit à réparation en cas de dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités artisanales lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l’existence des activités les occasionnant ;
Qu’en soulevant d’office un tel moyen de droit sans avoir invité les parties à s’expliquer sur ce point, le premier juge a méconnu le principe de la contradiction ; qu’en conséquence, le jugement déféré doit être annulé ;
II – Sur le caractère contraire à la CEDH de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation
Attendu que l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation prévoit une situation excluant tout droit à réparation en cas de nuisances causées aux occupants d’un bâtiment dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques ; que cette exclusion, comme le soutient Monsieur A, poursuit un but légitime d’équilibre entre la protection de la vie privée et du domicile et la liberté d’entreprendre ;
Que le critère d’antériorité des activités produisant des nuisances, pour priver du droit à réparation toute personne s’installant à proximité, constitue un critère matériel objectif justifiant la différence de traitement entre une personne s’installant à proximité d’une activité connue comme productive de nuisances et une personne subissant les nuisances d’une activité apparues après son installation;
Qu’ainsi, le texte susvisé ne porte une atteinte disproportionnée ni au droit fondamental de jouir de son bien ni au droit d’agir en justice et la différence de traitement instaurée entre les victimes de nuisances est justifiée par le critère objectif retenu par les dispositions de ce texte ;
Attendu que le moyen tendant à voir déclarer l’article L. 112-16 précité contraire aux stipulations de la CEDH doit, en conséquence, être rejeté ;
III – Sur l’action pour trouble anormal du voisinage des consorts B-Y
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation 'Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions’ ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le droit à réparation n’est écarté que si, notamment, l’activité à l’origine de nuisances s’exerce en conformité avec la réglementation en vigueur ; qu’il appartient à Monsieur A de démontrer que son activité respectait la réglementation qui lui était applicable ; qu’il n’a pas fait valoir ses arguments concernant le non respect, allégué par les consorts B-Y, du règlement de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) à usage artisanal, créée par la commune de Sonnaz, cette création ayant été approuvée par arrêté du Préfet de la Savoie en date du 13 juillet 1973 ; que les conditions particulières de ce règlement ont été reproduites littéralement dans l’acte de vente du 12 mai 1976 d’un lot de cette ZAC par la commune de Sonnaz aux époux I B ;
Que Monsieur A n’a pas contesté que ce règlement s’appliquait à son activité exercée dans cette même ZAC ;
Que l’article 1.4 de ces conditions particulières dispose que 'seront exclus de la zone tous établissements émettant des fumées, odeurs ou poussières, qu’ils figurent ou non sur la nomenclature des établissements classés’ ;
Qu’il est établi et non contesté que l’atelier de Monsieur A produisait des fumées et des odeurs, seuls leur importance et leur caractère nuisible étant en discussion ; qu’il ne peut ainsi être retenu que l’activité de Monsieur A était conforme à la réglementation qui lui était applicable; que le certificat de conformité délivré le 19 janvier 1983 par le ministère de l’équipement ne concernait qu’un bâtiment 'à usage industriel (carrosserie avec bureaux-sanitaire-magasin) visé dans la demande de permis de construire du 24 mars 1976, sans qu’il soit fait mention de l’édification d’une cabine de peinture; que ce certificat ne peut donc être valablement invoqué par Monsieur A;
Que l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation n’est donc pas applicable en l’espèce ;
Attendu que les consorts B-Y justifient par les pièces produites, le constat d’huissier du 17 septembre 2003, les rapports et constats effectués par le maire de Sonnaz les 21 octobre 2003 et 5 janvier 2004 et les nombreuses attestations de parents et d’amis, que l’extracteur de la cabine de peinture installé au niveau du sol derrière le bâtiment de la carrosserie, à 3 mètres de la limite de propriété des appelants, dégageait de la fumée sous forme d’un nuage de brume avec une forte odeur de solvant ou de peinture et tachait de peinture les thuyas situés face à l’extracteur ; que, de même, après l’installation en février 2004, d’un conduit d’évacuation sur le toit de la cabine de peinture, si la situation semble s’être un peu améliorée, la fumée s’échappant de ce conduit a gardé une odeur nauséabonde incommodant les consorts B-Y sur leur terrasse et dans leur jardin, les obligeant parfois à fermer leurs fenêtres ;
Qu’ainsi, les nuisances olfactives subies par les appelants sont établies et doivent être retenues comme un trouble anormal du voisinage ; que selon les pièces produites, les consorts B-Y se sont plaints de ces nuisances à compter de septembre 2003 et Monsieur A a cédé son fonds de commerce le 23 septembre 2006 ; que le fait que Monsieur A ait, pendant cette période, donné son fonds de commerce en location à plusieurs reprises, ne l’exonère pas de sa responsabilité à l’égard de ses voisins et, en l’absence de mise en cause de son locataire, ne lui permet pas de solliciter de la Cour de constater qu’un locataire-gérant serait redevable de l’indemnité mise à sa charge ; qu’en revanche, la responsabilité de Monsieur A ne peut plus être retenue après la vente du fonds de commerce ;
Qu’en ce qui concerne les conséquences de ces émanations nauséabondes sur l’état de santé des appelants, le rapport d’expertise du docteur D et les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir que la symptomatologie irritative présentée par les intéressés (toux, conjonctivites, nausées, vomissements, céphalées) ou les épisodes d’infections de la sphère ORL présentés par l’un des enfants est un lien de causalité certain avec l’exposition aux émanations précitées; que l’expert conclut seulement qu’il peut être développé 'des arguments en faveur d’une possible relation causale’ entre certaines des manifestations irritatives et les émanations litigieuses et exclut tout lien avec les infections ORL ; que les demandes sur ce point seront rejetées ;
Qu’au regard des nuisances olfactives subies de septembre 2003 à septembre 2006, en retenant que les époux Y se sont installés à côté de l’atelier de Monsieur A en connaissant la situation et l’activité exercée, il y a lieu d’accorder, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 000 € à Madame B et de 2 100 € aux quatre membres de la famille Y ;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des consorts B-Y l’ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il leur sera alloué une somme globale de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes,
Dit que l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Condamne Monsieur H A à payer, à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage, la somme de 3 000 € à Madame E B, et celle de 2 100 € chacun à Monsieur F Y et Madame G B, épouse Y, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs deux enfants mineurs, X et Z Y (soit 4 x 2 100 €),
Condamne Monsieur A à verser aux consorts B-Y la somme globale de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur A aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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