Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-17.623, Publié au bulletin
CA Agen 4 mars 2020
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CASS
Cassation 16 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a jugé que la prescription ne pouvait pas commencer à courir tant que les consorts [T] étaient dans l'impossibilité d'agir, ce qui n'a pas été pris en compte par la cour d'appel.

  • Accepté
    Impossibilité d'agir en raison de l'emprise psychologique

    La cour a constaté que les consorts [T] étaient dans un état de sujétion psychologique au moment de la vente, ce qui aurait dû suspendre le délai de prescription.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts de J ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen. Ils reprochent à cet arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action en responsabilité dirigée contre M. Y et M. Z en raison de la prescription. Les consorts de J soutiennent que la prescription ne peut pas courir contre eux car ils étaient dans l'impossibilité d'agir en raison de leur état de sujétion psychologique causé par M. K. La Cour de cassation donne raison aux consorts de J, estimant que la prescription n'a pas pu commencer à courir à la date de la réitération de l'acte de vente, soit le 8 juillet 2008, en raison de leur état de sujétion psychologique. Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel est cassé et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Résumé de la juridiction

Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 20-17.623, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17623
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 4 mars 2020, N° 17/01029
Textes appliqués :
Article 2234 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105890
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300626
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Sur les parties

Texte intégral

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