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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 déc. 2024, n° 2405259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11, 13 et 23 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Indre-et-Loire en date du 15 novembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
' la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— il suit des cours de préparation au baccalauréat professionnel au CFAI Centre – Val de Loire en apprentissage et passe le permis de conduire ;
— il a signé un contrat de professionnalisation avec la société ENEDIS à Loches le 12 septembre 2024 pour un emploi de technicien valable jusqu’au 27 août 2027, lequel a été suspendu le 10 décembre 2024 en raison de sa situation et qu’il sera licencié en l’absence de titre de séjour fourni avant le 10 janvier 2025 ;
— son épouse est arrêtée en raison de sa grossesse ;
' il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— le préfet a omis d’apprécier plusieurs éléments essentiels de sa situation révélant un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de convention franco-béninoise ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de sa présence, de son insertion sociale comme professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la décision contestée n’est pas illégale.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2405257 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
— l’ordonnance n° 2405256 du 16 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du préfet d’Indre-et-Loire en date du 15 novembre 2024 refusant de délivrer à Mme B, épouse A, un titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 décembre 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 01.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme M. A, ressortissant béninois né le 5 mars 1989 à Igolo (Bénin), est entré régulièrement en France le 9 juillet 2022 avec un visa long séjour en qualité de membre de famille d’un étranger disposant d’un titre de séjour « Passeport Talent » en raison de la présence de son épouse, Mme B, épouse A, ressortissante béninoise née le 1er janvier 1988 à Adovi (Bénin), entrée régulièrement en France le 15 septembre 2018 munie d’un visa long séjour en qualité d’étudiante ayant bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « Etudiant » valable du 20 novembre 2019 au 18 novembre 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport Talent » valable du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2023. Ils sont les parents de l’enfant Iréti, née le 22 septembre 2022 à Saint-Benoit-la-Forêt et Mme B est actuellement, depuis le 6 juin 2024, enceinte de leur 2e enfant. Après avoir bénéficié d’autorisations provisoires de séjour valables du 29 février au 1er novembre 2024, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, selon les stipulations de l’article 11 de la convention
franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article 14 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
7. Il y a lieu d’accorder en application des dispositions précitées l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la condition d’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. En l’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet d’Indre-et-Loire dans l’appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A et qu’il munisse l’intéressé, dans l’attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
14. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les frais du litige :
15. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Monnier de la somme de 1.500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Monnier une somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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