Article L130-9-1 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 39

I.-Lorsque l'usage d'une voie de circulation a été réservé par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports, ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au présent code résultant de la violation des règles de circulation relatives à l'usage de cette voie réservée et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-A la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l'usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas d'identifier directement ou indirectement les personnes.
III.-Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l'article L. 318-1 ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.
Dès que la consultation de l'un de ces fichiers a permis de s'assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.
Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n'a pas été possible de s'assurer du respect des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d'une procédure pénale.
Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l'objet d'un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l'identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l'exception du conducteur.
Les données permettant l'identification du conducteur ne sont accessibles qu'au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d'immatriculation ou de l'une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du présent code, destinataire de l'avis d'amende forfaitaire, ou de l'officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu'aux personnes ainsi désignées.
Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.
Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l'Etat, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l'infraction pour les besoins du constat qu'ils ont compétence pour opérer.
IV.-La mise en place des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en place par l'Etat à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l'usage d'une voie de circulation à certaines catégories d'usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement concerné définit les modalités de cette mise en place et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l'établissement à son financement.
V.-L'arrêté mentionné au IV précise les modalités d'information du public préalables à la mise en place des dispositifs de contrôle automatisé.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaires3

1Infractions de circulation sur voies réservées
Me Alain Pareil · consultation.avocat.fr · 3 mai 2024

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a créé l'article L. 130-9-1 du Code de la route, qui lorsque l'usage d'une voie de circulation a été réservé aux transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, […]

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2Création d'un système d'aide à la constatation des infractions aux règles de circulation sur les voies réservées à certaines catégories de véhiculesAccès limité
Lexis Veille · 30 avril 2024

3Les dispositifs de lecture automatisée de plaque d’immatriculation (LAPI)
cnil.fr

[…] le vol de véhicules et les infractions au code de la route ( articles L . 233-1 et L . 233-1-1 du code de la sécurité intérieure ou CSI). […] ces dispositifs de gestion et de suivi du stationnement sont soumis au RGPD. […] Les voies de circulation réservées Les dispositifs LAPI permettant le contrôle des voies de circulation réservées sont prévus par l'article L. 130-9 -1 du code de la route et l'arrêté du 19 avril 2024 portant création d'un système d'aide à la constatation des infractions aux règles de circulation sur les voies réservées (ACVR). […]

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Décisions3

1CNIL, Délibération du 23 novembre 2023, n° 2023-123

[…] Le projet d'arrêté, pris en application de l'article L. 130-9-1 du code de la route, crée un système d'aide à la constatation des infractions aux règles de circulation sur les voies réservées. Il constitue un acte réglementaire unique (ARU) auquel pourront se référer les autorités souhaitant mettre en œuvre un tel dispositif. […] M. -L. Denis

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[…] dans un cadre strictement défini par la loi (articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI) et articles L. 171-5-2 et L. 125-2-2 du code de l'environnement). […] Les policiers municipaux peuvent déjà utiliser des dispositifs LAPI notamment pour faciliter la constatation de la violation des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées à certains véhicules (article L. 130-9-1 de code de la route). […] La CNIL constate que le projet d'article L. 130-9-3 du code de la route ne couvre pas celles relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.

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3CNIL, Délibération du 18 octobre 2018, n° 2018-340

[…] Vu le code de la route, notamment son article L.130-9 ; […] En premier lieu, l'article 16 bis vise à introduire dans le code de la route un nouvel article L. 130-9-1, […] En dernier lieu, et uniquement si ces consultations ne permettent pas de s'assurer du fait que le véhicule est autorisé à circuler, une consultation du système d'immatriculation des véhicules (SIV) (art L.130-1 du code de la route) est opérée. […] le traitement mentionné au premier alinéa [le dispositif de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules] peut comporter une consultation des données de l'identification des véhicules prévue à l'article L.330-1 du code de la route .

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