Infirmation 20 septembre 2021
Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 sept. 2021, n° 20/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 janvier 2020, N° 16/02504 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe ALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD - ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD c/ S.A.R.L. ECOM |
Texte intégral
N° de minute :
269
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 septembre 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00059 – N° Portalis DBWF-V-B7E-QWS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :16/02504)
Saisine de la cour : 27 janvier 2020
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. A B C,
Siège social : […], […]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
Siège social : […]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
Société d’assurance mutuelle MMA IARD – ASSURANCES MUTUELLES,
Siège social : […]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. ECOM,
Siège social : […]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. X Y, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. X Y.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. X Y, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
**************************************
Rappel de la procédure
Par jugement du 7 mai 2007, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a placé la société Ecom en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 3 décembre 2008, cette cour, infirmant ce jugement, a prononcé le redressement judiciaire de la société Ecom.
Par jugement du 18 juin 2008, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a arrêté le plan de redressement de la société Ecom, dit que le passif définitivement admis devrait être apuré par quatre-vingt-quatre mensualités de 1.607.143 FCFP payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et nommé pour la durée du plan la selarl C en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Selon requête introductive d’instance déposée le 31 août 2016, la société Ecom, qui reprochait à la selarl C d’avoir indument réglé à la trésorerie de la province Sud, dont la créance avait été tardivement déclarée, une somme de 1.954.238 FCFP dont le remboursement n’avait été obtenu qu’à l’issue de deux procès, et d’avoir réglé une somme de 4.871.857 FCFP à la société SHPP qui ne détenait aucune créance, a recherché la responsabilité civile de la selarl C devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la selarl C, sont intervenues volontairement à la cause.
La selarl C a contesté avoir commis la moindre faute.
Par jugement du 20 janvier 2020, la juridiction saisie a :
— condamné la selarl C à payer à la société Ecom la somme de 6.539.744 FCFP, sous la garantie des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles,
— condamné la selarl C à payer à la société Ecom la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la selarl C aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Cabinet d’avocat Xavier Lombardo.
Le premier juge a retenu en substance :
— que la requête en relevé de forclusion déposée par le trésorier de la province Sud ayant été rejetée et la créance de la province Sud n’étant plus garantie par le privilège du vendeur, la province Sud ne bénéficiait plus de l’article L 622-24 alinéa 1 du code de commerce de sorte que la selarl C avait commis une faute en proposant au juge-commissaire d’admettre la créance de la province Sud ;
— que le préjudice de la société Ecom correspondait aux dépenses engagées pour recouvrer les montants versés à la province Sud ;
— que la selarl C avait manqué à ses obligations de mandataire judiciaire en ne donnant aucune suite à la lettre de contestation adressée par la société Ecom à la suite de la déclaration de créance faite par la société SHPP ;
— qu’il n’était pas établi que la société Ecom pourrait de manière certaine recouvrer sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société SHPP.
Déclaration d’appel
Selon déclaration transmise le 27 janvier 2020, la selarl C ainsi que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
Le 28 janvier 2020, ces mêmes parties ont déposé une déclaration d’appel.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises le 18 février 2021, la selarl C et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
— recevoir l’appel formé par la selarl C, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, le dire juste et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la selarl C n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ;
— dire et juger que la société Ecom a contribué à son propre dommage ;
— débouter la société Ecom de toutes ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer sur le prétendu préjudice de la société Ecom au titre de la créance SHPP dans l’attente de la vente des biens de la liquidation ;
— à défaut, dire et juger que l’indemnisation qui pourrait être allouée à la société Ecom ne saurait excéder la somme de 6.463.161 FCFP ;
en tout état de cause,
— condamner la société Ecom à payer à la selarl C, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la somme de 420.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal.
Selon conclusions transmises le 1er décembre 2020, la société Ecom prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a condamné la selarl C, sous la garantie de la société MMA IARD et de la Société d’assurances mutuelles MMA IARD à payer à la société Ecom la somme de 6.529.744 FCFP à titre de dommages et intérêts et 300.000 F au titre des frais irrépétibles ;
— constater que l’appel formé par la selarl C, sous la garantie de la société MMA IARD et de la Société d’assurances mutuelles MMA IARD est abusif pour reposer sur une présentation tronquée des faits de la cause, et les condamner à payer la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la selarl C, sous la garantie de la société MMA IARD et de la Société d’assurances mutuelles MMA IARD à payer à la société Ecom la somme de 500.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la selarl C, sous la garantie de la société MMA IARD et de la Société d’assurances mutuelles MMA IARD aux dépens, dont distraction au profit de la sarl Lexcal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
1) Le premier juge a condamné la selarl C à payer la société Ecom une somme de 1.074.000 FCFP représentant le montant des honoraires que celle-ci avait engagés pour parvenir au recouvrement des sommes versées à la province Sud à l’occasion des première (1.190.931 FCFP le 3 septembre 2009) et deuxième (3.680.926 FCFP le 25 juillet 2011) répartitions des dividendes.
Pour retenir la responsabilité civile de la selarl C, il lui a reproché d’avoir, en sa qualité de mandataire judiciaire, « proposé au juge commissaire d’admettre la créance de la Province Sud au passif de la procédure collective alors d’une part que le juge commissaire avait refusé le relevé de la forclusion de la déclaration de créance chirographaire, d’autre part que l’inscription tardive du renouvellement de l’inscription de privilège du vendeur par la Province Sud ne lui permettait plus de bénéficier des dispositions de l’article L 622-24 alinéa premier du code de commerce, information qu’il lui appartenait le cas échéant de rechercher en interrogeant la conservation des hypothèques sur 1'existence d’éventuelles sûretés grevant les immeubles du débiteur ».
La selarl C conteste avoir commis la moindre faute en proposant l’admission de la créance déclarée le 24 avril 2009 par la province Sud, en dépit du rejet de la demande de relevé de forclusion de la trésorerie de cette province par le juge commissaire (ordonnance du 4 novembre 2008), puisque la province Sud bénéficiait, en sa qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée, des dispositions de l’article L 622-24 alinéa 1 du code de commerce et devait, à ce titre, être invitée à déclarer sa créance.
Ce raisonnement a été écarté par le tribunal de première instance de Nouméa de Nouméa dans son jugement du 29 août 2011 ayant constaté que les créances de la province Sud à l’égard de la société Ecom étaient éteintes et ordonné la radiation de l’inscription de privilège du vendeur faite le 10 décembre 2008 au profit de la province Sud. Quoique partie à cette instance, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Ecom, selon les mentions
du jugement, la selarl C n’a pas contesté cette décision.
En effet, la province Sud ayant omis de solliciter le renouvellement de son privilège avant le 1er août 2007, date de sa péremption, elle avait perdu la qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée à cette date.
Dans ces conditions, l’objection émise par la selarl C à l’encontre du jugement déféré doit être écartée.
En conséquence, il convient de retenir que la selarl C a commis une faute dans l’exécution de sa mission, qui a porté préjudice à la société Ecom, étant observé qu’elle ne saurait s’exonérer en reprochant à la débitrice de ne pas avoir vérifié la conformité de l’état des créances aux décisions rendues par le juge commissaire, c’est-à-dire de ne pas avoir suspecté une défaillance de sa part.
Pour établir son préjudice, la société Ecom se prévaut des factures établies par son conseil, Me Lombardo, à l’occasion des actions entreprises pour récupérer la somme versée à la province Sud. La cour n’ayant aucun motif de douter de la sincérité de ces factures, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré le préjudice de la société intimée à une somme de 1.074.000 FCFP représentant le coût des honoraires réclamés par l’avocat de la société Ecom, déduction faite du montant alloué au titre des frais irrépétibles, et condamné la selarl C à régler cette somme.
2) Selon lettre reçue le 18 janvier 2008, Me Reuter a déclaré, pour le compte de la Société hôtelière de la plage de Poé (SHPP), une créance de 35.005.182 FCFP au titre de prestations indument réglées à la société Ecom entre les mains de la selarl C, ès qualités de mandataire judiciaire. Cette créance a été portée sur l’état des créances signé le 18 août 2009 par le juge commissaire.
La selarl C, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, a versé à la société SHPP une somme de 4.805.274 FCFP lors de la première répartition des dividences réalisée courant août 2009.
Le 8 octobre 2009, le président du conseil d’administration de la société SHPP a déclaré « renoncer » à la créance de 35.005.182 FCFP déclarée par la précédente dirigeante de la société. En conséquence, le juge commissaire au plan de continuation de la société Ecom a, selon ordonnance du 5 novembre 2009, rejeté la créance de la société SHPP.
A l’appui de son action en responsabilité, la société Ecom reproche à l’appelante de :
— ne pas avoir donné suite à la « contestation formelle » qu’elle avait émise,
— avoir procédé à la première répartition alors que l’état des créances n’était pas encore définitif.
Le 4 avril 2008, le mandataire judiciaire a été destinataire d’une télécopie de la société Ecom dans laquelle elle écrivait que la créance déclarée par la société SHPP était « contestée dans sa totalité » et lui demandait de faire une copie du dossier qu’un employé allait venir récupérer.
Il est incontestable que la société Ecom n’avait pas motivé sa contestation et qu’elle a fait preuve de négligence puisqu’elle n’a pas réagi à la réception des états actualisés des créances adressés par le mandataire judiciaire des 24 octobre 2008 et 2 décembre 2008. Toutefois, ainsi que l’a noté le premier juge, cette télécopie était dénuée de toute ambiguïté quant à la volonté de la débitrice de contester la créance litigieuse. Le mandataire judiciaire aurait dû être d’autant plus attentif à cette contestation que la déclaration de créance était étayée par une plainte et tendait au remboursement de paiements indus qui, à cette date, n’étaient pas certains, ainsi qu’il a été rappelé en première instance.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a conclu que la selarl C avait commis, en sa qualité de mandataire judiciaire, une faute dans l’exécution de sa mission de
vérification des créances déclarées.
Cette faute n’engage la responsabilité civile de la selarl C que si elle est la cause d’un préjudice direct, certain et actuel.
Or, selon ordonnance du 18 février 2013, le juge des référés a condamné la société SHPP à payer à la société Ecom la somme de 4.805.274 FCFP par elle indûment perçue, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2012 et celle de 50.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Ecom a déclaré sa créance de restitution au passif de la société SHPP, à titre privilégié.
Les appelantes justifient que la société SHPP détient un patrimoine immobilier conséquent dont la réalisation est en cours. La société Ecom ne démontrant pas que sa créance ne pourra pas être réglée par la société SHPP, son préjudice demeure à ce jour incertain. Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de la société Ecom, ainsi que le suggèrent la selarl C et les assureurs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la selarl C, sous la garantie de la société MMA IARD et de la Société d’assurances mutuelles MMA IARD, à payer à la société Ecom la somme de 1.074.000 FCFP à titre de dommages et intérêts du chef de l’admission de la créance de la province Sud ;
Déclare que la selarl C a manqué à ses obligations en ne contestant pas la créance déclarée par la société SHPP ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice occasionné par cette faute jusqu’à la distribution à la société Ecom du produit de la réalisation des actifs de la société SHPP ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;
Prévoit que l’affaire sera remise au rôle à la requête de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président.
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