Infirmation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 nov. 2021, n° 19/05122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05122 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 21/618
Copie exécutoire à :
— Me Anne CROVISIER
— Me E BISCHOFF-DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/05122 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHPN
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 avril 20021 par le conseiller de la mise en état
APPELANTS :
Madame E X J F
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
Madame C Y, décédée
[…]
[…]
Madame H L M Y es qualité d’héritière de Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me E BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et M. FREY, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
M. EL IDRISSI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance de Colmar a statué dans un litige opposant Madame C Y à Monsieur A X et Madame E F épouse X.
Madame C Y est décédée le […].
Le jugement a été signifié au nom de Madame C G par les époux X le 29 octobre 2019.
Les époux X ont interjeté appel du jugement le 25 novembre 2019, intimant Madame C Y.
Par requête en date du 11 décembre 2019, le conseil de Monsieur et Madame X a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande d’interruption de la procédure, faisant valoir que le décès de Madame C Y venait d’être porté à sa connaissance.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’instance interrompue, dit qu’elle sera reprise sur justification de la mise en cause des héritiers de Madame C Y, qui devra être effectuée par voie d’assignation, a imparti aux parties un délai jusqu’au 9 mars 2020 pour reprendre l’instance et dit que passé ce délai et sauf prorogation à la demande de l’une des parties, l’affaire sera radiée d’office.
Les époux X ont repris l’instance par conclusions du 6 mars 2020 et ont fait assigner Madame H Y, en sa qualité d’héritière d’C Y, lui signifiant la déclaration d’appel, l’ordonnance d’interruption ainsi que l’acte de reprise d’instance.
Les époux X ont notifié leurs conclusions d’appel le 3 juin 2020 et Madame H Y a notifié ses conclusions d’intimée le 2 septembre 2020.
Par requête du 8 décembre 2020, Madame Y a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur et Madame X et à voir les appelants condamnés à lui payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts et 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont conclu à l’irrecevabilité de la demande et à la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 5 000 ' de dommages et intérêts pour requête abusive et de 2 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
— écarté les conclusions déposées tardivement par les consorts X le 8 mars 2021,
— rejeté la requête en caducité de l’appel,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de la partie intimée au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame H Y à payer aux époux X la somme de 1 500 'par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le magistrat a retenu que faute d’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel, l’intimée ne peut exciper de la caducité de l’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois visé à l’article 902 du code de procédure civile.
Concernant le non respect allégué des dispositions de l’article 908 du même code, le magistrat a considéré que bien que les appelants ne puissent, pour invoquer l’interruption de l’instance, se prévaloir d’un courrier adressé le 5 décembre 2019 à Madame X par son avocat Maître Z-I, l’instance a été interrompue en application de l’article 370 du code de procédure civile par ordonnance du 20 janvier 2020, qui a produit ses effets à cette date ; qu’à cette date, le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile n’était pas expiré, la déclaration d’appel datant du 25 novembre 2019 ; que l’interruption de l’instance a emporté interruption du délai
pour conclure et a fait courir un nouveau délai à compter de la reprise de l’instance, y compris pour la partie appelante qui a notifié ses conclusions d’appel dans le délai de trois mois à compter de la reprise de l’instance du 6 mars 2020.
Madame H Y a déféré cette décision à la cour le 28 avril 2021.
Par écritures notifiées le 2 août 2021, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande en caducité de l’appel, la demande de dommages et intérêts, sa demande au titre de l’article 700 et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 ' sur ce dernier fondement.
Elle demande à la cour de :
— dire sa requête recevable et bien fondée,
— écarter des débats la pièce adverse n° 1 intitulée ' Email de Maître Z du 5 décembre 2019",
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur et Madame X,
— condamner solidairement Monsieur et Madame X à lui payer, en sa qualité d’ayant droit, la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Monsieur et Madame X à lui payer, en sa qualité d’ayant droit, la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame X en tous les frais et dépens de première instance, d’appel et d’incident.
Elle maintient que conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, les conclusions d’appel auraient dû être notifiées au plus tard le 25 février 2020 ; que l’interruption de l’instance ne peut produire effet qu’à condition d’une notification préalable faite à l’autre partie ; qu’en l’espèce, à défaut de notification en bonne forme du décès de Madame C Y, il n’y a pas eu interruption de l’instance, nonobstant l’ordonnance du 20 janvier 2020, qui n’a pas autorité de la chose jugée.
Elle soutient que le mail de Me Z n’est pas une notification et qu’il viole le secret professionnel de l’avocat en ce qu’il reprend les termes d’un courrier confidentiel entre avocats ; que l’interruption de l’instance ne produit effet en tout état de cause qu’à l’égard des ayants-droit de la partie décédée et non à l’égard des appelants.
Par écritures notifiées le 19 août 2021, Monsieur et Madame X ont conclu au mal fondé de la requête et ont demandé confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent qu’il soit dit et jugé que le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui a été interrompu par ordonnance du 20 janvier 2021, court à nouveau à compter de la décision à intervenir.
Ils demandent en tout état de cause condamnation de la partie intimée au paiement de la somme de 5 000 ' de dommages et intérêts pour requête et déféré abusifs et dilatoires, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’information du décès de Madame C Y a été portée à la
connaissance de leur avocat par l’avocat de la requérante à deux reprises, ainsi qu’en atteste le courrier de Maître Z-I ; que cet avocat a aussi adressé à leur conseil l’acte de décès ; que l’article 370 du code de procédure civile n’impose aucune forme pour cette notification, qui peut être faite par tout moyen ; que la requérante est irrecevable à se prévaloir d’une irrégularité de forme qui affecterait la notification du décès de sa mère intimée, conformément aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, en ce qu’elle a conclu préalablement au fond dans la procédure ; que l’irrégularité soulevée n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, en ce qu’elle n’est pas prévue à l’article 114 du même code et que seul le destinataire de l’acte est recevable à se prévaloir d’une irrégularité qui l’affecterait ; que la requérante ne conteste pas l’existence des courriels entre avocats notifiant le décès ; que seuls les avocats sont tenus au secret professionnel, de sorte qu’eux-même ont pu valablement produire le courriel de Maître Z-I.
Ils soutiennent que l’instance a été interrompue par ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 janvier 2020, l’article 370 du code de procédure civile n’excluant pas la compétence de ce magistrat pour interrompre l’instance; que les délais dont ils disposaient pour conclure ont de même été interrompus ; qu’ils se sont conformés à cette décision, de sorte que la cour ne pourrait porter atteinte au principe de sécurité juridique ; que le déféré est abusif.
MOTIFS
Le déféré, formé conformément aux dispositions du code de procédure civile, sera déclaré recevable en la forme.
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les époux X ayant formé appel le 25 novembre 2019, les conclusions d’appel devaient théoriquement être remises pour le 25 février 2020 au plus tard.
L’article 370 du même code dispose par ailleurs qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Il est de jurisprudence que l’interruption de la procédure, quelle que soit sa cause, entraîne celle des délais pour conclure, prévus notamment à l’article 908 précité.
Il résulte en l’espèce des pièces du dossier que par courriel du 5 décembre 2019, Maître Z-I, avocate de Monsieur et Madame X, a informé Madame X de ce que l’avocat adverse lui avait indiqué que Madame Y était décédée; qu’il lui a parallèlement indiqué qu’à défaut d’exécution volontaire spontanée, elle demandera la radiation.
Il est sans incidence sur la solution du litige de statuer sur la régularité de la production de ce courriel aux débats, dans la mesure où, ainsi que l’a retenu à juste titre le magistrat chargé de la mise en état, une information orale en procédure écrite ne peut valoir notification ; que la simple connaissance du décès de l’intimée par les appelants n’est pas de nature à entraîner l’interruption de la procédure ; que si les dispositions de l’article 370 ne précisent aucune forme particulière pour cette notification, celle-ci doit suivre, à défaut, les règles prévues aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ; que le courriel précité ne constitue donc pas une notification régulière par la partie adverse, sans qu’il soit besoin pour la solution du litige d’examiner la question de la violation du secret professionnel soulevée par la requérante.
Les appelants ne peuvent soutenir que Madame Y n’est pas recevable à soulever l’irrégularité de forme qui affecterait la notification du décès de sa mère, au regard des
dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile, dans la mesure où la question n’est pas de déterminer si la notification est régulière en la forme, mais si elle a eu lieu et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
En l’absence de notification du décès de l’intimée, il doit être retenu que le fait que l’interruption de l’instance ait été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2020 n’a pas eu pour effet de prolonger le délai ouvert aux appelants pour notifier leurs écritures d’appel, dans la mesure où l’interruption de l’instance du fait du décès d’une partie s’opère seulement et de plein droit par la notification faite à l’autre partie ; qu’elle ne bénéficie en tout état de cause qu’aux ayants-droit de cette partie, de sorte qu’elle n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai pour conclure des appelants ; que Monsieur et Madame X ne peuvent tirer prétexte de cette ordonnance, qui n’a pas autorité de chose jugée en ce qu’elle statue sur un incident de procédure, pour ne voir comptabiliser le délai de trois mois qui leur était ouvert pour remettre leurs conclusions d’appel au greffe, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, qu’à compter de la date de la reprise d’instance le 6 mars 2020, seule l’intimée pouvant le cas échéant s’en prévaloir ; qu’il ne peut pas plus, pour les mêmes motifs, être fait droit à la demande subsidiaire tendant à ce qu’il soit dit et jugé que le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui a été interrompu par ordonnance du 20 janvier 2021, court à nouveau à compter de la décision à intervenir. Il sera relevé à cet effet que l’ordonnance du 20 janvier 2020 s’est bornée, à la requête des époux X qui n’avaient pourtant reçu aucune notification en la forme du décès de l’intimée, à déclarer l’instance interrompue, sans impartir de nouveaux délais pour conclure au regard des dispositions de l’article 908 du code civil, de sorte que les appelants ne peuvent arguer d’une insécurité juridique en cas d’infirmation de l’ordonnance déférée.
A défaut d’effet de l’interruption de l’instance au bénéfice des appelants, il convient de constater que le délai dont ils disposaient pour conclure expirait le 25 février 2020 ; que la caducité de l’appel doit donc être prononcée, les conclusions notifiées le 3 juin 2020 étant tardives.
La demande en dommages et intérêts formée par Madame Y sera rejetée, à défaut de preuve du caractère abusif du recours formé par les appelants.
La demande indemnitaire formée par ces derniers sera également rejetée, les prétentions de l’intimée étant fondées.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge des appelants, qui seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande sur le même fondement formée par l’intimée, à hauteur de la somme de 1 500 '.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
DECLARE le déféré recevable en la forme,
INFIRME l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur A X et Madame E F épouse X,
REJETTE les demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur A X et Madame E F épouse X à payer à Madame H Y la somme de 1 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur A X et Madame E F épouse X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A X et Madame E F épouse X aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le Président,
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