Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 8
Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.
Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal judiciaire statuant en référé procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.
Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre d'achat et d'expertise demeure applicable.
L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine). Désormais, et conformément à l'article L. 121-1 du Code du patrimoine, l'Etat a 30 mois pour présenter une offre d'achat de ces 2 œuvres, afin de compléter ses collections publiques.
Lire la suite…Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine). Désormais, et conformément à l'article L. 121-1 du Code du patrimoine, l'Etat a 30 mois pour présenter une offre d'achat de ces 2 œuvres, afin de compléter ses collections publiques.
Lire la suite…[…] 41-03-02 41-01-05-03 68-03-01-01 C+ […] - le préfet de la région Ile-de-France a commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en appliquant à la sépulture de X Y le régime juridique applicable aux immeubles en lieu et place du régime applicable aux objets mobiliers, qui inclut les immeubles par destination en vertu des articles L. 622-1 et L. 622-20 du code du patrimoine ; c'est à tort que le préfet a écarté l'application de la circulaire du ministre de la culture du 31 mai 2000, […] Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, […]
[…] Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B, représenté par M e Poujade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] . elle méconnaît l'article L. 121-1 du code du patrimoine ;
[…] Audience du 6 octobre 2023 Décision du 20 octobre 2023 ___________ 24-01-01-01 C […] En application des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code du patrimoine, ce refus a eu pour effet de conférer au dessin la qualité de trésor national. Par un courrier du 9 juillet 2019, l'Etat, en application des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du même code, a présenté une offre d'achat, pour un montant de 10 millions d'euros, que M. B… a refusée par un courrier 7 octobre suivant. […]
Selon l'article 3 de la Convention, il appartient à chaque Etat d'identifier et de délimiter ces biens. […] Les articles L111-1, L111-2 et l'annexe 1 à l'article R111-1 du Code du patrimoine définissent les biens culturels protégés au titre du Code du patrimoine. […] Selon l'article L123-1 du Code du patrimoine, l'État peut exercer son droit de préemption sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels, dans les conditions prévues par l'article L321-9 du Code de commerce. […] Cette déclaration doit être faite dans les quinze jours suivant la vente. […] Cette obligation est prévue par l'article L121-2 du Code du patrimoine. […]
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