Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 202
I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.
II.-La gestion des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes mentionnées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives.
Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d'équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.
Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l'administration des archives.
Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.
Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
III.-(Abrogé).
-le texte modifie les articles R. 212-18-1 et R. 212-59 du code du patrimoine pour l'application des articles L. 212-4 et L. 212-4-1 du même code qui, […] éclairée ou numérique, en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité. […] -l'alinéa 2 de l'article L. 229-67 du code de l'environnement introduit par l'article 7 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit la sanction du manquement à l'obligation prévue au premier alinéa du même article par une amende administrative d'un montant maximal de 30000 €. […] -création d'un nouvel article R.311-6 du CJA.
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]
[…] Mais l'analyse de la décision déférée montre qu'indiscutablement, le Juge des référés de Tulle s'est surtout employé à vérifier si la demande en restitution des documents qui lui étaient présentée, entrait dans le cadre des dispositions de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile . C'est dans ce but qu'il a recherché si l' attitude de la Directrice du Greffe du Tribunal d'Instance de Limoges pouvait constituer un trouble manifestement illicite et, ayant constaté que ce fonctionnaire avait fait application dans le cas d'espèce, d'une circulaire du 10 septembre 2003, il a noté que la demanderesse n'avait pas soulevé l'illégalité de cette circulaire au regard de l'article L.212-4 du Code du patrimoine et des articles 10 à 16 du décret du 3 décembre 1979.
[…] — L'article L212-4 du code du patrimoine, prévoit la conservation dans les services publics d'archives des archives publiques dont la durée d'utilité administratives est échue mais dont la conservation définitive s'impose pour des raisons administratives, historiques ou scientifiques. Les dossiers médicaux de la clinique de Montbéliard n'entrent pas dans le champ de la mission de conservation des Archives départementales. : […] LRAR 1A 111 941 2245 4 […] Tél. : 03 81 65 04 60 Fax – […] […] cous crepes. 1 > l / 7 le Due
L. 211-1 du Code du patrimoine modifié par l'art. 59 de la Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (modifiée au 13 février 2020) relative à la liberté de la création, […] à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, […] dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives. » Cf. art. […] R. 212-18 du Code du patrimoine modifié par l'art. 12 du Décret n° 2020-1831 du 31 décembre 2020 (modifié au 2 janvier 2021) modifiant le Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la Culture et de la Communication « I.-La mutualisation de la gestion des archives intermédiaires ainsi que la mutualisation de la conservation des archives numériques définitives, […]
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