Infirmation partielle 25 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 25 mai 2009, n° 07/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/04258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 8 novembre 2007, N° 01/00103 |
Texte intégral
R.G. N° 07/04258
F.L.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 25 MAI 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 01/00103)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-B
en date du 08 novembre 2007
suivant déclaration d’appel du 22 Novembre 2007
APPELANTS :
Monsieur Q L
né le XXX à XXX
de nationalité Française
9 place Saint AE
XXX
XXX
représenté par la SCP Jean & AI CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur R I
né le XXX à XXX
XXX
38620 A
Monsieur S G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur T G ès-qualités d’héritier de Mme U G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur V J
né le XXX à XXX
de nationalité Française
La Veyronnière
XXX
38620 A
représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistés de Me CHASTEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître AI N
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
SCI DU LAC DE Z poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Le Magnoud
38850 Z
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me GALLETY, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame W F
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de la SCP TEJTELBAUM-TARDY / CHARVET, avocats au barreau de BOURGOIN-B et plaidant par Me CHARVET
Monsieur AA F
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de la SCP TEJTELBAUM-TARDY / CHARVET, avocats au barreau de BOURGOIN-B et plaidant par Me CHARVET
S.A. REXOR prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
La Feydelière
38850 Z
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions en date du 19 mars 2009 :
Madame AB F, ès-qualités d’héritière de Monsieur AC F
de nationalité Française
XXX
XXX
38300 BOURGOIN-B
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-B
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise X, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Avril 2009, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
La Société Civile du Lac de Z agissant en qualité de propriétaire du plan d’eau d’une superficie de 390 hectares qui s’étend sur les communes de BILIEU, Y, LE PIN, A et Z en vertu d’un acte sous seing privé des 23 et 24 juin 1874, enregistré au Bureau des Hypothèques de BOURGOIN le 5 août 1892, s’est plainte de ce que des propriétaires riverains, Q L, S G et R I dont les parcelles, comprises dans un lotissement, sont situées sur la commune de A, ont réalisé des remblais et enrochements qui empiètent sur la propriété du lac.
Elle a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-B, Q L, pour voir désigner un expert.
Monsieur C a déposé son rapport le 21 mai 1999.
Par acte du 5 janvier 2001, la Société Civile du Lac de Z a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-B Q L, S G et R I pour les voir condamnés à la démolition intégrale des remblais, enrochements et ouvrages, tels que représentés sur le plan annexé par Monsieur C.
Q L a régularisé des appels en cause à l’égard de Maître AD N, notaire, AE AF, pris en sa qualité de représentant de la Société Civile du Lac de Z, la société REXOR, qui lui a vendu le lot en cause, et AC F, géomètre expert, qui a établi le plan de lotissement.
Par jugement du 17 septembre 2003, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur D, géologue et à Monsieur E, géomètre-expert.
Par jugement du 8 novembre 2007 rendu en présence de W AG veuve F, d’AA F, en leur qualité d’héritiers de AC F, d’V J, ayant-droit des consorts G, de AH I, et de Maître AI N, venant aux droits de Maître AD N, le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-B a constaté le désistement de la Société Civile du Lac de Z à l’égard de S G et de T G héritier de U G (née H) constaté que les remblais et enrochements constituaient un empiétement sur la propriété de la Société Civile du Lac de Z et ordonné leur démolition et la remise en état des berges sous astreinte de 150 € par jour de retard par les parties concernées.
La même décision a rejeté les appels en garantie d’Q L contre le gérant de la Société Civile du Lac de Z, le notaire et le géomètre-expert.
En intimant la Société Civile du Lac de Z, R I a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2007 ; S G, T G et V J ont interjeté appel le 12 décembre 2007.
Q L a interjeté appel le 26 décembre 2007 en intimant la Société Civile du Lac de Z, Maître AI N venant aux droits de Maître AD N, W AG veuve F, et AA F, ainsi que la société REXOR.
AB F est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’héritière de AC F et a demandé acte de ce qu’elle faisait assomption de cause avec les consorts F.
— o0o-
Les consorts G, I et J font valoir qu’une expertise complémentaire est nécessaire en l’état du rapport déposé par Monsieur D et Monsieur E qui n’ont pu se prononcer sur l’existence de phénomènes géologiques naturels, à savoir l’érosion qui aurait pu provoquer une évolution de la berge.
Ils ajoutent que Monsieur E s’est trompé dans son croquis : il a mal positionné le mur en lauzes de la propriété I ce qui a pour conséquence d’augmenter l’empiétement contesté, et il s’est appuyé sur les conclusions de Monsieur C, lequel n’a même pas fait figurer la parcelle I sur son plan.
À titre subsidiaire, ils invoquent l’usucapion, puisque depuis les acquisitions faites à la société REXOR en 1976, Messieurs G et I se sont toujours considérés comme propriétaires jusqu’au niveau du lac au vu du plan de Monsieur F, et ce, sans la moindre opposition de la part de la Société Civile du Lac de Z.
Ils soutiennent que les travaux d’enrochement ont été réalisés en 1983 et que le tribunal, en rejetant le moyen tiré de la prescription acquisitive, compte tenu du caractère non apparent de la délimitation des parcelles avec la Société Civile du Lac de Z, a ajouté une condition à l’application de l’article 2265 du Code Civil.
Enfin, ils font état de l’accord que leur a donné la Société Civile du Lac de Z, accord verbal puis confirmé par un courrier recommandé adressé le 16 janvier 1990 à Q L, dont il résulte que la dite société demandait à ce dernier de raccorder ses enrochements à ceux de ses voisins, K, auteur de I, et G.
Ils prétendent que compte tenu de cet accord et de l’ancienneté des enrochements, certains remontant avant 1980, la Société Civile du Lac de Z ne peut plus solliciter la démolition des ouvrages en cause.
Enfin ils contestent devoir supporter les frais de l’expertise C à laquelle ils n’ont pas participé et sollicitent une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— o0o-
Q L en premier lieu soulève l’irrecevabilité de l’action de la Société Civile du Lac de Z en ce qu’elle n’a pas attrait 'Madame L’ le bien dépendant de la communauté des époux L.
Il soutient ensuite que le tribunal a méconnu les droits de la Société Civile du Lac de Z ; en effet, si le titre de propriété de celle-ci contient une désignation aux termes de laquelle est compris sous la dénomination 'Lac de Z’ le terrain couvert par les eaux alors qu’elles arasent le déversoir à Y… cet acte ne contient aucune origine de propriété ; le droit des anciens propriétaires était celui du déversoir naturel à l’entrée du cours d’eau La Fure ; alors que le niveau a été porté à la cote 570 au lieu de la cote 500, à la suite de travaux pour les besoins des usiniers de La Fure, les consorts M n’ont jamais été indemnisés ou expropriés ; de sorte que le titre de propriété de la Société Civile du Lac de Z ne peut porter que sur le lac lorsqu’il arase le déversoir naturel de celui-ci.
Il prétend que les rapports d’expertise qui ont été établis ne peuvent être retenus puisqu’ils calculent la limite de propriété à partir du déversoir artificiel, et non pas à partir du déversoir naturel.
Il assure que les travaux qui ont été réalisés n’avaient pour objet que de protéger le terrain de l’érosion naturelle existant sur les bords du lac, que ces travaux, et notamment l’usage des gabions et leur emplacement, ont été autorisés en 1982 par le maire de la commune de A, l’ingénieur des Travaux Publics, le président de la société de pêche et Monsieur G, co-loti.
Il ajoute qu’il a satisfait en 1990 à la demande de déplacement de ces enrochements formée par la Société Civile du Lac de Z qui dès lors est mal venue à en solliciter la suppression.
À titre subsidiaire, il invoque la prescription acquisitive trentenaire en application des dispositions de l’article 2262 du Code Civil en se référant au diamètre des arbres implantés sur l’emplacement revendiqué.
Il invoque encore la prescription de l’article 2265 du Code Civil puisqu’il soutient qu’il a acquis de bonne foi et par juste titre, et à défaut il demande en application de l’article 555, le remboursement du coût de la main d''uvre et des matériaux estimés à la date de leur remboursement.
À titre infiniment subsidiaire, il reprend ses demandes contre Monsieur F, géomètre-expert, Maître N notaire et la société REXOR.
Il conteste l’application de la prescription de dix ans que lui oppose Maître N, au motif que la responsabilité du notaire doit être appréciée dans le cadre des dispositions de l’article 1147 du Code Civil ; en tout état de cause, il souligne que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la manifestation du dommage, en l’espèce, l’action en justice de la Société Civile du Lac de Z.
Il demande leur condamnation à lui payer une indemnité de 60.000 € représentant la dépréciation subie par sa propriété.
Il demande la condamnation de la Société Civile du Lac de Z à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— o0o-
La Société Civile du Lac de Z répond qu’Q L ne justifie pas que le terrain en litige appartienne à la communauté avec son épouse.
Elle indique que sa constitution étant postérieure de plusieurs années à la construction du déversoir qui avait décidée par arrêté préfectoral du 8 septembre 1866, c’est la cote d’altitude de cet ouvrage qui constitue la référence applicable pour la détermination de l’étendue de sa propriété.
En se référant au rapport d’expertise de Monsieur C, elle soutient que l’espace compris entre la limite physique apparente résultant des enrochements et ouvrages construits par les riverains et le point de tangence de ce plan horizontal virtuel avec la pente des berges, correspond indiscutablement à un empiétement sur la propriété de la société.
Elle écarte les moyens opposés par Q L tirés des droits apportés par les fondateurs en rappelant qu’une sentence arbitrale du 16 mai 1870 a attribué une indemnité aux anciens propriétaires du lac ; elle assure que l’erreur commise par AE AF ne peut avoir de conséquence à l’encontre de son titre de propriété.
Elle conteste l’application de la prescription acquisitive et soutient d’une part que la société REXOR n’a pas pu vendre une surface qui a été créée artificiellement après les ventes des lots en cause, d’autre part que la possession des riverains était nécessairement entachée d’équivoque.
Elle fait valoir qu’en tolérant les enrochements sur sa propriété, elle n’a pas entendu renoncer à son droit de propriété ; qu’il n’est pas établi que les arbres se trouvaient dans les limites du terrain vendu à Q L par la société REXOR ; que le droit non contestable de se protéger contre l’érosion ne justifie pas l’empiétement sur la propriété d’autrui.
Elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la démolition des ouvrages qui constitue la seule sanction des empiétements illicites, la prétendue bonne foi des riverains étant indifférente.
Elle demande à la Cour de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— o0o-
Les consorts F soutiennent que l’action en responsabilité, nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, engagée contre AC F est prescrite par l’effet de l’article 2270-1 du même code.
Ils soutiennent en effet que plus de dix ans se sont écoulés depuis l’acquisition par Q L de son lot en 1976 et au pire depuis la réalisation des enrochements en 1982.
Ils ajoutent qu’Q L aurait dû solliciter un bornage avant d’entreprendre les travaux et qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de AC F.
Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation d’Q L à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— o0o-
Maître AI N fait valoir que l’action en responsabilité doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 1382 du Code Civil ; il soulève l’irrecevabilité de cette action au motif qu’elle est prescrite, plus de dix ans s’étant écoulés depuis l’acte critiqué lorsqu’elle a été engagée par Q L.
À titre subsidiaire, il souligne qu’Q L savait qu’il n’acquérait qu’une superficie approximative et qu’aucun lien de causalité ne peut être retenu entre une éventuelle faute et le préjudice, dès lors que ce dernier a implanté les ouvrages litigieux à une époque où il connaissait exactement les limites du rivage, sur les indications, non pas de l’acte de vente, mais du gérant de la Société Civile du Lac de Z et du représentant de la D.D.E..
Il sollicite une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— o0o-
La société REXOR régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avoué ; l’arrêt sera réputé contradictoire.
Sur la régularité de la procédure,
Concernant la propriété L, l’acte d’acquisition reçu par Maître AD N le 30 juillet 1976 précise que l’acquéreur est Q AJ L, Directeur Financier, demeurant à GRENOBLE (Isère) 9 Place Saint AE, né à XXX) le … époux de Madame O ; aucun autre élément n’est produit pour établir que 'Madame L’ est concernée par la présente procédure.
Sur la limite de propriété du lac,
L’acte contenant dépôt des statuts de la Société Civile du Lac de Z dressé par Maître P, notaire à LYON, fait référence à l’acte sous seing privé des 23 et 24 juin 1874, par lequel sont précisés l’objet de la société comme étant 'la propriété et la jouissance du lac de Z’ et la désignation du dit lac comme comprenant 'le terrain couvert par les eaux alors qu’elles arrosent le déversoir de A et ces eaux elles-mêmes, ainsi qu’un terrain de passage de quatre mètres de largeur autour de cette limite'…
Il n’est pas contestable qu’à la date de la constitution de la Société Civile du Lac de Z, le déversoir artificiel dont la création avait été décidée par l’arrêté préfectoral du 8 septembre 1866, était réalisé puisque les travaux ont été achevés en 1869.
En conséquence, c’est bien le déversoir artificiel qui sert de référence au niveau des eaux du lac ainsi qu’à la délimitation de la propriété la Société Civile du Lac de Z, étant souligné que les parties ne font pas état du terrain de passage de quatre mètres de largeur prévu ci-dessus.
Il convient d’ajouter que bien que cette disposition ne soit pas reprise dans le dispositif du jugement du 17 septembre 2003, le tribunal a dit que la délimitation de la propriété de la Société Civile du Lac de Z était déterminée par son acte de constitution publié en 1892 'par les terrains occupés par les eaux alors qu’elles arasent le déversoir de Y’ ; que la délimitation de la propriété de la Société Civile du Lac de Z correspond donc à l’intersection du plan d’eau horizontal à la cote d’arase du déversoir de Y avec le talus des terrains entourant le lac.
Qu’en outre, c’est pour déterminer si les remblais, enrochements et autres constructions avaient été édifiés au-delà de la limite de propriété définie par l’intersection du niveau de l’eau, à la cote d’arase du déversoir de Y avec le talus initial, à la date d’acquisition des parcelles par Messieurs I, G et L ou leurs auteurs en 1976, que le tribunal a défini la mission donnée aux deux experts consistant notamment à :
— dire si l’érosion de la berge a pu avant que Messieurs L, I et G ne réalisent leurs ouvrages de soutènement ou d’enrochements, modifier les limites de la partie du talus recouverte d’eau lorsque les eaux du lac arasent le déversoir de Y, …
— dire en prenant comme norme d’altitude celle retenue par Monsieur C, et compte tenu de l’effet de l’érosion, si les remblais, enrochements et ouvrages divers édifiés par Messieurs L, I et G se situent au-delà des limites de propriété définies au moment de l’acquisition de leurs parcelles par la limite des eaux lorsque celle-ci arasent le déversoir de Y.
Il résulte de des éléments que la prétention émise par Q L sur la limite de propriété de la Société Civile du Lac de Z n’est pas fondée.
Sur les empiétements,
Monsieur D et Monsieur E qui ont fait une analyse complète en s’appuyant tant sur leurs constatations et l’étude des pièces du dossier que sur le rapport de Monsieur C, ont conclu que les enrochements et travaux litigieux constituaient bien des empiétements sur la propriété de la Société Civile du Lac de Z.
Le phénomène de l’érosion qui peut être la cause des empiétements ne permet pas de justifier leur existence par rapport à la propriété de la Société Civile du Lac de Z.
Sur la prescription acquisitive,
Ni Q L ni R I et S G ne peuvent se prévaloir d’un juste titre, qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas propriétaire ; de sorte qu’ils ne peuvent solliciter l’application des dispositions de l’article 2265 du Code Civil.
Quant à la prescription de trente ans, les nombreux courriers, réunions, et démarches diverses, ôtent à la prétendue possession son caractère non équivoque ; ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, aucune prescription ne peut être retenue, étant précisé que la présence des arbres sur la partie occupée par Q L, en l’état de l’avis des experts selon lesquels ces arbres ont pu pousser hors d’eau à des époques de bas niveau du lac, n’est pas de nature à établir une quelconque prescription.
Sur l’accord de la Société Civile du Lac de Z,
Il est de principe qu’en raison du caractère fondamental du droit de propriété, tout empiétement sur le fonds d’autrui autorise le propriétaire du dit fonds à en demander la démolition ; en l’espèce, aucun accord certain et définitif consacrant l’aliénation par la Société Civile du Lac de Z d’une partie de ses biens ne peut être déduit des pièces invoquées par les riverains.
Sur la demande d’Q L en remboursement du coût de la main d''uvre et des matériaux,
De jurisprudence constante l’article 555 du Code Civil ne trouve pas son application lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage ; cette demande ne peut être accueillie.
Sur les appels en garantie,
Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis et justement écarté aussi bien toute faute du notaire et du géomètre-expert sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil que la garantie du vendeur, la société REXOR ; le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts d’Q L à l’égard de Maître N, des consorts F et de la société REXOR sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts F,
Le caractère abusif de la procédure poursuivie à l’encontre des consorts F par les acquéreurs des lots pour la délimitation desquels AC F est intervenu, n’est pas démontré ; il ne sera pas fait droit à leur demande de dommages-intérêts.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Société Civile du Lac de Z, de Maître N et des consorts F les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel et non compris dans les dépens ; les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile seront précisées au dispositif du présent arrêt.
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la charge des frais de l’expertise de Monsieur C du 21 mai 1999, et sauf à préciser que le délai prévu pour l’astreinte courra à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Q L d’une part, R I d’autre part, et S G, T G et V J de troisième part à payer ensemble à la Société Civile du Lac de Z la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Q L à payer à Maître N, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Q L à payer aux consorts F une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Q L R AK, S G, T G et V J à tous les dépens de première instance y compris les frais de l’expertise de Messieurs D et E,
Dit qu’Q L supportera seul la charge des frais de l’expertise de Monsieur C du 21 mai 1999,
Autorise la S.C.P GRIMAUD, avoués, et la S.E.L.A.R.L DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avoués des consorts F, à recouvrer directement les frais avancés sans avoir reçu provision.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame X, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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