Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 61
Les archives produites ou reçues par les communes de moins de 2 000 habitants :
1° Peuvent être confiées en dépôt, par convention, au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Sont déposées au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif. Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département et accord de l'administration des archives, la commune peut conserver elle-même ses archives ou les confier au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre auquel elle appartient ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans les conditions prévues au 1°.
Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative.
L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues par le code du patrimoine, comme pour les tables décennales (articles L.212-11 et L.212-12). […]
Lire la suite…Notamment, il : définit les services publics d'archives donne un cadre spécifique pour la mutualisation de la gestion de ces services publics et notamment, à ce titre : les exigences techniques à respecter alors et le contenu de la convention de mutualisation. précise également les conditions de validation, par le directeur du service d'archives départementales, de la convention de dépôt des archives communales prévue aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine et les conditions dans lesquelles le directeur du service d'archives départementales donne son accord pour que les communes […] Voici ce cadre : ARCH joe_20170504_0105_0095 J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…[…] Dans la mesure où le maire déclare ne plus être en possession des originaux de ces listes, sans préciser s'ils ont été perdus en mairie ou détruits par suite d'un sinistre ou s'ils ont été déposés aux archives départementales, le recours aux archives départementales que recommande le maire s'avère justifié, celles-ci conservant normalement l'exemplaire départemental de ces listes établies en double et ayant souvent pris en charge, par voie de dépôt, l'exemplaire des communes, en application d'abord de la loi 70-1200 du 21 décembre 1970, puis des articles L212-11 à L212-13 du code du patrimoine. […]
[…] Elle relève, à cet égard, que la maire de Terre-de-Bas a adressé à Madame X les actes sollicités, issus de la collection du greffe du tribunal de grande instance, lesquels ne comportent pas les mentions marginales habituellement transcrites sur les registres de la collection communale de l'état civil. Il n'est, dès lors, pas exclu que les actes sollicités n'aient pas été retrouvés et n'aient pas été conservés aux archives départementales de Guadeloupe, où ils auraient dû être déposés en vertu des dispositions de l'article L212-11 du code du patrimoine.
[…] En l'absence de réponse de la part du maire de Terre-de-Bas, la commission relève qu'il ressort du dossier déposé par Madame X que l'acte sollicité n'a pas été retrouvé et qu'il n'a pas été conservé aux archives départementales de Guadeloupe, où il aurait dû être déposé en vertu des dispositions de l'article L212-11 du code du patrimoine.