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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 23/06593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06593 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSMI
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, exerçant la profession d’Agent de service et demeurant [Adresse 3], (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006113 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUES POPULAIRES, Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro ORIAS 07 023 354, et au RCS de Versailles sous le numéro de SIREN 549 800 373 RCS Versailles, dont le siège social est situé [Adresse 5], et prise en la personne de son représentant légal.,
défaillant
ACTE INITIAL du 15 Novembre 2023 reçu au greffe le 28 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2014, M. [H] [S], titulaire d’un compte auprès de l’agence d'[Localité 6] de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE POPULAIRE), s’est vu consentir un contrat de découvert modulable pour un montant maximum de 500 € à un taux variable, soit 15% en vigueur au 14 avril 2014.
Un compte support était ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
La BANQUE POPULAIRE semble avoir cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [S] à la SAS MCS et Associés, suivant courrier reçu le 4 décembre 2020.
Le 2 février 2021 M. [S] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers, laquelle lui a notifié, le 27 avril 2021, la décision d’effacement total des ses dettes au regard de sa situation.
M. [S] introduit la présente instance aux fins d’obtenir réparation du préjudice causé par la BANQUE POPULAIRE.
Ainsi M. [H] [S] a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, fait assigner la BANQUE POPULAIRE, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
— constater le préjudice subi par M. [S],
— condamner SA COOPERATIVE DE BANQUES POPULAIRES à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner SA COOPERATIVE DE BANQUES POPULAIRES aux dépens.
A l’appui de sa demande, le requérant fait savoir qu’il a informé la banque des difficultés rencontrées, notamment des suites de la perte de son emploi et de l’absence de toute allocation.
Il reproche à l’établissement bancaire de n’en n’avoir tenu aucun compte ajoutant que la rupture unilatérale de leurs relations l’a privé de tout moyen de paiement et d’une avance de trésorerie nécessaire pour faire face aux dépenses courantes.
La BANQUE POPULAIRE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil: “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait”
L’article 1104 précise: “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
M. [H] [S] invoque la responsabilité extracontractuelle de l’établissement bancaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui stipule: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” .
Il incombe à ce titre à M. [H] [S] de caractériser et démontrer l’existence d’une faute imputable à la SA COOPERATIVE DE BANQUES POPULAIRES, la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité entre ces deux éléments.
Il ressort des pièces produites qu’aux termes d’une convention conclue le 15avril 2014, la BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [H] [S] un découvert modulable pour un montant maximum de 500 € au taux variable fixé au jour de la conclusion à 15%. Un compte support N°[XXXXXXXXXX01] a été crée à cet effet.
Les conditions générales du contrat précisent en leur paragraphe b) que” l’autorisation de découvert est consentie pour une durée indéterminée”, prévoyant par ailleurs la faculté pour chacune des parties de résilier la convention.
Il est en outre précisé que: “La Banque peut, de même, résilier l’autorisation de découvert à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception . Cette décision prendra effet deux mois après l’envoi de cette lettre ou immédiatement lorsqu’elle est justifiée pour faute grave (notamment le non respect des conditions de fonctionnement de l’autorisation de découvert (…)”.
Il ressort tant des écritures que des pièces produites par le demandeur que ce dernier a rencontré des difficultés dans le remboursement de ce découvert.
C’est dans ce contexte que, par un courrier du 14 février 2020, réitéré le 29 juin 2020, la BANQUE POPULAIRE a notifié à M. [H] [S] la résiliation de l’autorisation de découvert à l’expiration d’un délai de deux mois.
Par courrier du 26 novembre 2020, l’établissement bancaire l’a informé du transfert de la gestion de son compte au service recouvrement le mettant ultimement en demeure de s’acquitter de la somme de 986,77 € au titre du solde débiteur de son compte chèque.
M. [H] [S] allègue du caractère fautif de cette résiliation unilatérale en ce qu’elle l’a privé de moyens de paiement et de trésorerie, l’empêchant ainsi d’honorer ses charges courantes et ce, alors même qu’il avait informé la banque de ses difficultés financières consécutives à la perte de son emploi et à l’absence d’allocations de chômage.
Aux termes de la convention de découvert conclue, la banque consent “une autorisation de découvert qui lui permet de rendre débiteur le solde de son compte dans la limite du montant maximum de l’autorisation de découvert défini dans les Conditions Particulières et pendant des périodes qui ne peuvent excéder chacune trente jours consécutifs, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période” (§ a) des Conditions Générales).
Il n’est en tout état de cause pas discuté que M. [H] [S] a cessé d’honorer ses engagements contractuels.
Dans ces conditions, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE était légitime et fondée à se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat telle que prévue à la convention.
M. [H] [S] ne démontre par aucun élément que cette dernière aurait fait un usage abusif ou fautif de cette faculté.
En effet, la seule application des dispositions contractuelles, qui ne font que reprendre les dispositions légales en la matière, pour rigoureuse qu’elle puisse apparaître à M. [H] [S] compte tenu de sa situation personnelle, ne saurait néanmoins engager la responsabilité extracontractuelle de la BANQUE POPULAIRE à défaut de faute caractérisée et démontrée.
La demande de M. [H] [S] sera en conséquence rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [S] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique.
REJETTE la demande de M. [H] [S];
CONDAMNE M. [H] [S] aux entiers dépens.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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