Infirmation 29 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 29 janv. 2021, n° 20/14622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14622 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 octobre 2020, N° 2020036327 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE DE DROIT BELGE IB FINANCES & CO c/ S.A.S. PHOTOSOL, S.A.R.L. COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS DE L'ILE BOURBON, S.A.R.L. COMPAGNIE BOURBONNAISE D'INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2021
(n° 37 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14622 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020036327
APPELANTE
Société IB FINANCES & CO Société privée à responsabilité limitée de droit belge agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par Me Xavier HUGON de la SCP PDGB avocat au barreau de PARIS, toque : U001
INTIMEES
S.A.R.L. COMPAGNIE BOURBONNAISE D’INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
S.A.R.L. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE L’ILE BOURBON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
S.A.S. PHOTOSOL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées par Me Jean-François PAQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K35
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La SAS Photosol, qui produit de l’énergie photovoltaïque, avait son capital social au 30 août 2018 réparti entre la société Compagnie d’investissements de l’Ile de Bourbon (ci-après la CIIB) pour 25,16%, la société Compagnie Bourbonnaise d’Investissements (ci-après la CBI) pour 25,16% également, la société IB Finances & Co (ci-après la société IB Finances) pour 24,36 %, la société Photosol Invest 2 pour 24,36% et une quarantaine d’actionnaires individuels pour 1,33%.
Le président de la société Photosol est la CIIB, qui est principalement détenue par M. X, et son directeur général est la CIB, qui est elle-même principalement détenue par M. Y.
Quant à la société IB Finances, elle est principalement détenue par M. Z qui était également président du conseil d’administration de la société Photosol Invest 2 jusqu’au 18 avril 2019, date à laquelle il a été révoqué de ces fonctions par le conseil d’administration.
M. Z, jusqu’alors partenaire en affaires avec MM. X et Y, a estimé que ces derniers avaient, dans le cadre de leurs fonctions de direction au sein de Photosol exercées par le truchement de leurs sociétés respectives, commis des fautes de gestion en cédant des actifs de la société à vil prix et accordant des prêts à deux autres sociétés, sans lien avec l’intérêt social de la société Photosol.
Par acte du 4 octobre 2019, la société IB Finances a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’action ut singuli, la CIIB et la CBI, ainsi que la société Photosol elle-même, en demandant la condamnation des sociétés CIIB et CBI à verser à la société Photosol la somme de 43.000.000 d’euros en réparation du préjudice résultant, selon la demanderesse, de ces fautes de gestion.
Dans le cadre de cette instance au fond, la société Photosol a conclu à la condamnation de la société IB Finances dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande principale, en exposant que les opérations litigieuses avaient en réalité été initiées et mises en oeuvre par M. Z lui-même. La société Photosol a en outre fait assigner M. Z, par acte du 25 février 2020, en intervention forcée afin d’obtenir sa condamnation personnelle.
Considérant qu’il s’agissait d’une prise de position caractérisant un conflit d’intérêt, la société IB Finances a, par acte du 11 mars 2020, fait assigner les sociétés CBI et CIIB, en présence de la société Photosol, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, afin que soit désigné un mandataire ad hoc pour la société Photosol dont la mission serait de prendre connaissance de l’assignation signifiée le 4 octobre 2019 ainsi que toutes les autres pièces de cette procédure et de représenter la société Photosol devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de cette procédure.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a':
• dit n’y avoir lieu à référé';
• condamné la société IB Finances à régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à partager entre l’ensemble des défendeurs, ainsi qu’aux entiers dépens';
• condamné la société IB Finances aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2020, la société IB Finances a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du délégataire du premier président du 22 octobre 2020 rendue sur requête du même jour, la société IB Finances a été autorisée à assigner à jour fixe les intimées à l’audience du 5 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions remises le 25 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société IB Finances demande à la cour de':
• confirmer l’ordonnance déférée du 7 octobre 2020 en ce que le juge des référés a retenu sa compétence et débouté la société Photosol SAS et la société compagnie d’investissement de l’ile Bourbon et la société compagnie bourbonnaise d’investissements de leur exception d’incompétence';
• infirmer l’ordonnance déférée du 7 octobre 2020 en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé, en ce qu’elle rejette la demande de désignation d’un mandataire ad hoc et en ce qu’elle la condamne à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
• nommer tel mandataire ad hoc de son choix avec pour mission de :
• prendre connaissance de l’assignation signifiée le 4 octobre 2019 à la société Photosol SAS, société par actions simplifiée au capital de 349 511,80 €, ayant son siège social 40/[…], […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 507 546 943, instance enregistrée devant le tribunal de commerce de Paris sous le RG n° 2019/060340, ainsi que de toutes conclusions complémentaires et pièces ;
• représenter et défendre la société Photosol SAS devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure identifiée sous RG n° 2019/060340, en désignant un avocat de son choix d’un autre cabinet que celui choisi par les dirigeants de Photosol SAS ;
• se faire remettre par le président de la société Photosol SAS et/ou ses employés tous éléments de nature à étayer le préjudice propre à la société Photosol SAS et lié aux fautes imputées à ses dirigeants la société Compagnie d’investissement de l’Île de Bourbon et la société Compagnie bourbonnaise d’investissements';
• assurer l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris s’il entrait en voie de condamnation ;
• fixer la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que Photosol SAS devra lui verser dès sa saisine et qui devront intégrer une provision suffisante pour couvrir les frais d’avocats qui représenteront Phostol SAS ;
• dire qu’à défaut de saisine du mandataire commis et du versement entre ses mains de la provision dans le délai impératif d’un mois suivant la présente décision, la société Photosol SAS sera condamnée à verser cette somme sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et il en sera référé au président ;
• dire qu’en cas d’urgence et/ou de difficulté rencontrée par le mandataire ad hoc dans l’exécution de sa mission, il en sera également référé au président ;
• confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Photosol SAS, la société Compagnie d’investissements de l’Ile Bourbon et la société Compagnie bourbonnaise d’investissements de leurs autres demandes fins et conclusions, notamment pour procédure abusive ;
• débouter en cause d’appel la société Photosol SAS, la société Compagnie d’investissements de l’île Bourbon et la société Compagnie bourbonnaise d’investissements de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, notamment pour procédure abusive, ou sur le terrain de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse en cause d’appel :
• condamner solidairement la société Compagnie d’investissements de l’île Bourbon et la société Compagnie bourbonnaise d’investissements à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter la société Photosol SAS, la société Compagnie d’investissements de l’île Bourbon et la société Compagnie bourbonnaise d’investissements de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre elle.
Dans leurs dernières conclusions remises le 23 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, les sociétés CBI, CIIB et Photosol demandent à la cour de':
A titre principal,
• réformer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a retenu sa compétence';
Statuant à nouveau,
• déclarer incompétent le juge des référés au profit du juge du fond, soit le tribunal de commerce de Paris';
A titre subsidiaire,
• confirmer l’ordonnance de référé et débouter la société IB Finances & Co de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
• condamner la société IB Finances & Co à payer à la société Photosol SAS la somme de 50.000 euros pour procédure abusive et à chacune des défenderesses la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les intimées :
La demande de nomination du mandataire ad hoc est formée par la société IB Finances sur le fondement de l’article R. 225-170 du code de commerce qui dispose : 'Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.'
Cet article procède de la codification, par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce, de l’article 201 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, qui ne comprenait jusqu’en 2006 que le premier alinéa de la disposition précitée. Le second alinéa a été ajouté par l’article 57 du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de cet article peut bien être faite en référé, dès lors que le juge des référés du tribunal de commerce peut, en application de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, ordonner une mesure conservatoire afin de prévenir un dommage imminent. En cas de conflit d’intérêt tel que dénoncé par l’appelante, le dommage imminent qui résulterait pour la société Photosol du conflit d’intérêt dénoncé par l’appelante pourrait justifier la mesure conservatoire consistant en la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter la société dans cette instance, de sorte qu’une telle désignation entre bien dans les pouvoirs du juge des référés.
Aussi convient-il de rejeter ce que les intimées présentent être une exception d’incompétence au profit du juge du fond et qui correspondrait en réalité, si cette demande était fondée, à une irrecevabilité de la demande de leur adversaire pour défaut de pouvoir du juge des référés.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimées :
Selon les intimées, l’actionnaire minoritaire, disposant d’un droit propre de présenter les demandes en réparation au profit de la société, n’est pas recevable à solliciter en référé, la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société dans l’action ut singuli et elles s’appuient à cet égard sur la dernière jurisprudence rendue sur la question par la Cour de cassation : Com., 14 décembre 2004, Bull. n° 229, pourvoi n° 04-13.059.
Si la Cour de cassation n’a jamais eu l’occasion de revenir sur cette jurisprudence (hormis pour l’hypothèse d’une action engagée à l’encontre d’un dirigeant de fait, mais dans cette hypothèse, l’action ut singuli n’est justement pas ouverte : Com. 28 mars 2017, pourvoi n° 16-10.016), il demeure que cette jurisprudence est désormais caduque, depuis le décret précité n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales qui, en son article 57, a ajouté l’alinéa suivant à ce qui était alors l’article 201 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales : 'Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.'
En ajoutant cette disposition postérieurement à la jurisprudence du 14 décembre 2004, le pouvoir réglementaire a supprimé la fin de non-recevoir qui avait été posée de manière prétorienne.
C’est donc à tort que les intimées, en se basant sur cette jurisprudence de 2004, soutiennent que la demande formée par la société IB Finances est irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande de désignation :
En l’espèce, il est patent qu’il existe un conflit d’intérêt s’opposant à ce que les dirigeants de la société Photosol, qui sont expressément mis en cause par la société IB Finances dans le cadre de l’action ut singuli qu’elle a engagée, puissent continuer à représenter cette société. Il n’appartient pas à la cour de céans, qui n’est pas saisie du fond du litige, de connaître de la pertinence des moyens invoqués par la société IB Finances au soutien de cette action au fond. En effet, depuis l’assignation délivrée au fond à cette fin, la société Photosol a elle-même, à l’initiative de ses dirigeants expressément critiqués par la société IB Finances, fait assigner le gérant de cette dernière, M. Z, en intervention forcée, par un acte du 25 février 2020, en exposant que les actes de gestion critiqués étaient de son fait.
Il ne peut dès lors plus se concevoir que les dirigeants de la société Photosol, que sont les sociétés CIIB et CBI, puissent défendre, dans le cadre de cette instance au fond, les intérêts de la société Photosol de manière objective.
Aussi convient-il d’accueillir la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
Sur la demande indemnitaire formée par les intimées pour procédure abusive :
Parties succombantes en cause d’appel, les intimées n’établissent en conséquence pas que l’action engagée par leur adversaire soit abusive. Aussi convient-il de rejeter la demande qu’elles formulent de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Désigne en tant que mandataire ad hoc Me B A, du cabinet Abitbol et A, administrateurs judiciaires, […], Paris 8e ;
Fixe la mission de la mandataire ad hoc comme suit :
• prendre connaissance de l’assignation signifiée le 4 octobre 2019 à la société Photosol SAS, société par actions simplifiée au capital de 349 511,80 €, ayant son siège social 40/[…], […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 507 546 943, instance enregistrée devant le tribunal de commerce de Paris sous le RG n° 2019/060340, ainsi que de toutes conclusions complémentaires et pièces ;
• représenter et défendre la société Photosol SAS devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure identifiée sous RG n° 2019/060340, en désignant un avocat de son choix d’un autre cabinet que celui choisi par les dirigeants de la société Photosol ;
• se faire remettre par le président de la société Photosol SAS et/ou ses employés tous éléments de nature à étayer le préjudice propre à la société Photosol SAS et lié aux fautes imputées à ses dirigeants, la société Compagnie d’investissement de l’Île de Bourbon et la société Compagnie bourbonnaise d’investissements';
• assurer l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris s’il entrait en voie de condamnation ;
Fixe à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que la société Photosol devra lui verser dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt qui sera faite à la société Photosol ;
Dit que faute pour la société Photosol de verser à Me A le montant de cette provision, la société IB Finances aura la possibilité de faire elle-même l’avance de ladite provision ;
Dit que faute pour la société IB Finances d’avoir elle-même versé le montant de cette provision dans les deux mois suivants la constatation du manquement de la société Photosol pour l’exécution de cette même obligation, la désignation de la mandataire ad hoc sera caduque ;
Dit que la mandataire ad hoc sera autorisée à rémunérer l’avocat qu’elle choisira pour l’exercice de sa mission par la société Photosol ;
Rejette la demande indemnitaire formée par les sociétés CBI, CIIB et Photosol ;
Condamne les sociétés CBI, CIIB et Photosol aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne les sociétés CBI et CIIB à verser à la société IB Finances la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Endettement ·
- Mise en demeure ·
- Mise en garde
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Cause ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Indemnité ·
- Préjudice distinct
- Salarié ·
- Transfert ·
- Software ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Actions gratuites ·
- Entité économique autonome ·
- Travail ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Expertise ·
- Père ·
- Ad hoc ·
- Action ·
- Génétique ·
- Éloignement ·
- Administrateur
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Expertise
- Désistement ·
- Interjeter ·
- Stagiaire ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Gratification ·
- Créance ·
- Référé ·
- Eures ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Formation ·
- Mandataire ·
- Homme
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Retraite ·
- Dentiste ·
- Jugement ·
- Chirurgien ·
- Opposition ·
- Retard
- Éditeur ·
- Retraite complémentaire ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Statut ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Approvisionnement ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Fournisseur ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Produit ·
- Budget
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Automatique ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Victime
- Associations ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Assistant ·
- Poste ·
- Obligation légale ·
- Employeur ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.