Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa applicables en cas d'un dépassement de délai imputable à l'opérateur, la convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.
Faute d'un accord entre les parties sur les modalités de l'établissement de la convention, ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat. Dans ce cas, lorsque l'Etat ne s'est pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque.
Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.
Dans ces cas, les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre.
Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain.
Eric WOERTH, député, est, en application de l'article LO 144 […] Nous vous en parlions il y a un an, la DGFIP avait fait un appel à candidature pour […] La rue de Valois accepte (bon gré mal gré) de lâcher un peu prise. […] la décentralisation, la déconcentration (dite […] A été créée la « la Commission de l'économie du développement durable » par le Décret n° 2020-1369 du […] Peut-on déléguer à l'exécutif local la conclusion d'une convention de l'article L. 523-7 du code du patrimoine (diagnostic d'archéologie […] Nouvelle diffusion Weka et le cabinet Landot & associés ont uni leurs forces pour diffuser, […]
Lire la suite…« Les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à l'organe délibérant des communes, des départements et des régions de déléguer à l'exécutif la compétence pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la collectivité. […] Cette délégation ne peut en revanche porter sur la conclusion, entre une collectivité territoriale, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / () ». […] / 6°'D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ; / 7° De créer, […] / 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code'; / 12° D'autoriser, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-2 du code du patrimoine : « (…) Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du dossier. […] le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, […]
[…] Par un arrêt n° 17NT00196 du 7 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de la culture, d'une part, […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — ainsi qu'elle l'a établi dans ses écritures de première instance, il ressort des dispositions des articles L. 523-1, L. 523-7, L. 523-9 et R. 523-30 du code du patrimoine, d'une part, que la convention qu'elle a conclue avec le département de la Mayenne a été établie conformément aux prescriptions de l'Etat et sous sa responsabilité et, d'autre part, […]
L. 524-4 du code du patrimoine que le fait générateur de la […] Peut-on déléguer à l'exécutif local la conclusion d'une convention de l'article L. 523-7 du code du patrimoine (diagnostic d'archéologie […] Pour 2021, le taux de la redevance d'archéologie préventive passe à 0,58 € le mètre carré (pour 0,55 en […] A été publié l'arrêté du 19 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la […] La loi de finances pour 2021 puis une ordonnance du 14 juin dernier transféraient la gestion des taxes d'urbanisme des directions départementales […] La taxe d'aménagement est […] L. 524-7 du code du patrimoine, […]
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