Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 déc. 2024, n° 2106648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021, le 16 mai 2022, le préfet de la Drôme demande au tribunal d’annuler le permis de construire accordé tacitement le 9 avril 2021 par le maire de la commune de Saint-Paul-lès-Romans à M. A C et Mme B C pour la construction d’une habitation individuelle.
Il soutient que le permis est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme dès lors que ses bénéficiaires ne sont pas exploitants agricoles au sens de ces dispositions et que le projet n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du préfet de la Drôme une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 janvier 2021, M. et Mme C ont déposé une demande de permis de construire afin d’édifier une maison individuelle de 107 m2 sur la parcelle cadastrée section WN n°38, située 330 rue des Abeilles sur la commune de Saint-Paul-lès-Romans. Le 9 avril 2021, le maire de la commune a accordé tacitement le permis de construire. Par un recours gracieux formé le 7 juin 2021, le préfet de la Drôme a demandé au maire de procéder au retrait de ce permis. Ce dernier n’ayant pas répondu, le préfet de la Drôme demande au tribunal l’annulation du permis de construire tacite.
2. Aux termes de l’article A1 du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « 1- Dans l’ensemble de la zone A, toutes constructions ou installations sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol vérifiant les conditions définies à l’article A2 () ». Aux termes de l’article A2 du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « () 2- Sont autorisées dans la zone A, en dehors du secteur AP, les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : () – Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole (L’exploitation agricole est ici définie comme une unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311 -1 du Code Rural) et dans le respect des conditions définies ci-après : / Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés. / Les constructions à usage d’habitation sont limitées à 250 m2 de surface hors œuvre nette (SHON) ».
3. M. et Mme C soutiennent que la décision est justifiée dès lors que la présence permanente et continue de M. C à proximité des bâtiments d’élevage de l’exploitation est indispensable à son exploitation pour le suivi des animaux et la surveillance du cheptel en cas d’incident ou de vol. Si M. C justifie d’une exploitation agricole à son nom au sens des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que l’usufruit de la parcelle n° WN 48, support des bâtiments de l’élevage de veau, appartient à sa mère, cheffe de l’exploitation agricole dont il est également salarié, et qu’il ne peut s’en prévaloir afin d’édifier un bâtiment à usage d’habitation sur la parcelle WN 38, dont il n’avait au surplus pas la pleine propriété à la date du permis attaqué. Au demeurant, le vétérinaire chargé du contrôle annuel de l’élevage de veaux pour s’assurer de la conformité des moyens mis en œuvre pour l’engraissement des animaux, et notamment de vérifier la mise en place d’une surveillance constante des animaux, a estimé cette prescription satisfaite en l’absence de logement sur place de la cheffe d’exploitation, mère du requérant, lors des contrôles effectués en 2016 et 2019. Les seuls risques pour les volailles liés à des évènements climatiques récents qui ont pu ponctuellement nécessiter sa venue de nuit au sein de l’exploitation sont insuffisants pour démontrer la nécessité d’une présence permanente d’une personne demeurant sur place et donc la construction d’une maison d’habitation dans cette zone agricole. De même si M. C précise qu’il a été victime d’un vol de gazole non routier et qu’il y a eu d’autres vols et dégradations sur des exploitations agricoles dans le même secteur, ces éléments ne permettent pas de justifier une présence ininterrompue sur place, alors qu’au demeurant les éléments produits au dossier concernent l’exploitation de sa mère. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
4. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme affecte l’intégralité du projet de construction et n’est pas susceptible d’être régularisé par l’obtention d’une autorisation d’urbanisme modifiant la première autorisation. Il y a donc lieu d’annuler le permis de construire du 9 avril 2021, sans faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :Le permis de construire du 9 avril 2021 est annulé.
Article 2 :Les conclusions de M. et Mme C tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au préfet de la Drôme, à la commune de Saint-Paul-lès-Romans et à M. et Mme C.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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