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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 3 avr. 2025, n° 24/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01289 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7566N
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 24/01289 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7566N
Minute : 25/00145
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2025
Société [13]
C/
M. [R] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituté par Me PERARD Tony avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024002559 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 octobre 2007, la société [14], venant aux droits de la société [11], elle-même anciennement dénommée [15], a consenti à M. [R] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 1200 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 17,479 % et un taux annuel effectif global de 18,950 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [14] a, par lettre du 30 octobre 2008, mis en demeure l’emprunteur de rembourser l’intégralité du crédit, soit la somme totale de 994,20 euros.
La société [14] a ensuite saisi le tribunal d’intance de Calais le 24 novembre 2008 aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 1036,21 euros.
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2009, le président du tribunal d’instance de Calais a condamné M. [R] [F] à payer les sommes suivantes :
— 919,39 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— 4,34 euros et 26,31 euros au titre des frais.
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2009, la société [14] a fait signifier à M. [R] [F] cette ordonnance.
Par lettre recommandée du 22 août 2024, M. [R] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et finalement évoquée à l’audience du 25 février 2025.
À l’audience, la société [14], représentée par son conseil, demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
— 919,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— 18,17 euros au titre des intérêts,
— 67,54 au titre de la dette en indemnité contentieux,
— 0,46 euros au titre des intérêts de retard ou à échoir,
— 4,34 euros au titre de la mise en demeure,
— 26,31 euros au titre des frais de requête,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
M. [R] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir dire son opposition recevable, de prononcer la déchéance de la demanderesse à son droit aux intérêts conventionnels et légaux ou subsidairement de prononcer la nullité du contrat souscrit le 24 octobre 2007, de fixer la créance de la société [14] à la somme de 433,32 euros, et de l’autoriser à s’acquitter de la dette en 24 mensualités de 18,05 euros. Il sollicite en tout état de cause le rejet des demandes plus amples de la société [14], et sa condamnation à supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’ancien article L.141-4 (devenu R.632-1) du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 octobre 2007, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à M. [R] [F] le 10 mars 2009 par dépôt de l’acte à l’étude d’huissiers.
Par ailleurs, si le commandement de payer aux fins de saisie vente engage la mesure d’exécution dont il est le préalable nécessaire, la mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur résulte de l’acte de saisie lui-même (et non du commandement en tant que tel, lequel n’emporte aucune indisponibilité des biens du débiteur).
La saisie attribution pratiquée par le créancier le 6 octobre 2015 n’a pas plus permis de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Dès lors, la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, au regard des pièces produites aux débats, est le procès-verbal de saisie-vente dressé le 22 juillet 2024.
Par conséquent, l’opposition régularisée au greffe par M. [R] [F] le 22 août 2024, soit dans le délai d’un mois suivant le procès-verbal de saisie-vente, sera déclarée recevable.
Conformément aux dispositions des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, il est statué à nouveau et le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
2. Sur la créance de la société [14]
La société [14] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 (devenu 1353) du code civil, que la formation du contrat du 24 octobre 2007 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En effet, selon les dispositions de l’article L.311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Parmi ces textes, l’article L.311-8 exige que les opérations de crédit visées à l’article L.311-2 soient conclues dans les termes d’une offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur.
L’article L.311-15 prévoit enfin que l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas l’exemplaire du bordereau de rétractation remis à l’emprunteur afin que le tribunal en vérifie l’existence et sa régularité.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.311-33 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1153 et 1153-1 (devenus 1231-6 et 1231-7) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à une somme correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [F] et celui des règlements effectués par ce dernier.
Au regard des pièces produites aux débats, le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [F] est de 1182 euros.
S’agissant des règelements effectués, il ressort des pièces n°18 et 19 de la demanderesse et de la pièce n°33 du défendeur que M. [R] [F] a payé les échéances du crédit à hauteur de 387,78 euros, et à versé à l’étude d’huissier des réglements à hauteur de 360,90 euros.
M. [R] [F] sera donc condamné à payer à la société [14] la somme de 433,32 euros, somme qui ne sera assortie d’aucun intérêt.
3. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1244-1 devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [R] [F], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Contrairement à ce que prétend ce dernier, ni sa situation financière ni le fait que son recours soit suffisamment fondé ne peuvent utilement faire peser les dépens sur la société [14].
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 22 août 2024 par M. [R] [F] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 janvier 2009;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [14], venant aux droits de la société [11], elle-même anciennement dénommée [15], au titre du crédit souscrit le 24 octobre 2007 par M. [R] [F],
ÉCARTE l’application des articles des articles 1153 et 1153-1 (devenus 1231-6 et 1231-7) du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la société [14] la somme de 433,32 euros (quatre cent trente-trois euros et trente-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [R] [F] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 18 euros au minimum (dix-huit euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société [14] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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