Rejet 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 nov. 2022, n° 2003864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 septembre 2020, 28 octobre et 31 octobre 2022, M. B D, représenté par la société d’avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il produit l’accusé réception de sa requête préalable indemnitaire ; sa requête est recevable ;
— s’il souligne la carence de l’Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l’Etat en tant qu’employeur ;
— l’amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale, notamment comme isolant afin d’éviter la propagation des flammes ;
— l’Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d’exposition aux poussières d’amiante ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
— il verse aux débats « des éléments personnels et circonstanciés » au sens de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 mars 2022, notamment ses états de service qui récapitulent ses différentes affectations au cours de sa carrière dans la Marine nationale ;
— si la Marine nationale n’a jamais délivré d’attestation au requérant, cependant il a été tout aussi exposé à l’amiante que ses anciens collègues marins ; il produit un recensement non exhaustif des navires, bases et directions portuaires, figurant sur des attestation d’expositions d’autres marins que l’Etat a bien voulu délivrer ;
— il est dans une situation d’inquiétude permanente (anxiété), craignant d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existence causé par la faute de l’administration à hauteur de 15 000 euros.s
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à la minoration du montant de l’indemnisation demandée par le requérant.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. D est irrecevable en ce qu’il ne produit pas la preuve de la naissance, préalablement à la saisine de la CRM d’une décision initiale de rejet de l’administration ; la décision prise par la CRM ne peut, dès lors, être regardée comme une décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à la décision initiale ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat n’est pas contestée ; le requérant justifiant entrer dans le cadre de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 28 mars 2022, M. A (n°453378) au titre de ses fonctions de mécanicien moteur ; il dispose ainsi d’un droit à l’indemnisation de son préjudice d’anxiété alors même qu’il ne produit pas d’attestation d’exposition à l’amiante ;
— l’état général des services de M. D établit qu’il exerçait les fonctions de mécanicien moteur qui l’ont conduit à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante ; ainsi, l’exposition de M. D est avérée sur la totalité des périodes d’affectation recensées par ledit état général des services, à l’exception des périodes de formation, soit pendant une durée totale de 28 ans et 2 jours ; toutefois l’indemnisation du préjudice d’anxiété ne saurait excéder 10 000 euros ;
— les troubles dans les conditions d’existence de M. D ne sont pas établis, il ne justifie pas être astreint à un contrôle médical contraignant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— et les observations de Me Macouillard, représentant M. D.
Le ministre des armées n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ancien militaire de la Marine nationale, estime l’Etat, en sa qualité d’employeur, responsable d’une carence fautive, faute d’avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 12 novembre 2019 adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d’existence en résultant. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. M. D a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 3 mars 2020, d’une même demande. Le 9 juillet 2020, après consultation de la CRM, le ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter celle-ci. En conséquence, M. D a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a produit la preuve d’envoi de sa réclamation préalable indemnitaire en date du 12 novembre 2019, notifiée le 15 novembre 2019. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
4. Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. La responsabilité de l’Etat n’étant par ailleurs pas contestée par le ministre en défense.
5. Enfin, l’état général des services édité par le centre de traitement de l’information pour les ressources humaines de la Marine le 23 janvier 1998, indique que ce dernier a été affecté en sa qualité de maître principal, effectuant les fonctions de mécanicien naval, entre le 17 février 1968 et le 1er janvier 1998, sur des navires de la Marine nationale contenant des matériaux à base d’amiante, matériaux dont il a été rappelé plus haut qu’ils avaient tendance à se déliter. Cet élément objectif indiqué dans cet état des services qui récapitule précisément les différentes affectations de M. D permet de caractériser suffisamment l’existence du risque pour ce marin embarqué en contact quasi-permanent avec l’amiante sur son lieu de travail et dans tous les moments de sa vie quotidienne, notamment lors des repos et repas, d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, dont la dispersion était d’ailleurs facilitée par les systèmes de ventilation en fonction, et contre lequel, ainsi que dit au point précédent, aucune mesure de protection particulière n’a effectivement été mise en œuvre. Le ministre en défense, reconnaît au demeurant, l’exposition effective de M. D pendant ces périodes.
6. Il résulte de ce qui précède que l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. D a pu être exposé. Au demeurant, le ministre ne conteste pas la responsabilité de l’Etat. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
7. M. D a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. M. D, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
9. Si M. D n’a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l’instruction qu’il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l’inhalation de poussières d’amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l’exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les poussières d’amiante inhalées étant définitivement absorbées par les poumons sans que l’organisme puisse les éliminer. Cependant, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le préjudice moral invoqué par l’intéressé. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
10. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que M. D ait été le destinataire d’une attestation d’exposition aux poussières d’amiante élaborée par son employeur. L’état général des services et le certificat de présence au corps de M. D établissent que ce dernier a pu être amené à inhaler des poussières d’amiante lorsqu’il était embarqué sur des navires de la Marine nationale, et à l’utilisation massive d’amiante dans les bâtiments de la Marine nationale, et indique un total de services effectués de 28 ans. En outre, les trois attestations émanant d’anciens de M. D, attestent de son exposition directe dans le cadre de ses fonctions de mécanicien naval. Au demeurant, M. D produit une attestation d’un médecin en date du 12 juillet 2019 attestant de son anxiété. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral. Le ministre en défense, reconnaît par suite l’exposition avérée de M. D aux poussières d’amiante sur la totalité de la période susmentionnée. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 13 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l’existence :
11. M. D se borne à verser au dossier un compte-rendu d’examen thoracique dont la date est effacée, lequel ne permet pas de démontrer que l’intéressé est astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, M. D n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. M. D a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 500 euros à compter du 15 novembre 2019, date de réception de sa première demande par le ministre des armées, ainsi qu’il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 15 novembre 2020, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D la somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 15 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. CL’assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier
Le président,
P. Nom
Le greffier,
signé
J-M. RiaudLe greffier,
P. Nom
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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