Cour d'appel de Paris, 4 mars 2022, 18/074287
TGI Paris 20 février 2018
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TGI Paris 20 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 4 mars 2022
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CASS
Rejet 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du planning par le GIE INEO RAIL

    La cour a estimé que la société GCC n'a pas apporté la preuve du non-respect du calendrier et que les retards allégués ne sont pas imputables au GIE INEO RAIL.

  • Rejeté
    Indemnisation pour travaux supplémentaires non régularisés

    La cour a jugé que le marché étant forfaitaire, la société GCC ne justifie pas que le GIE INEO RAIL ait accepté le principe et le prix de ces travaux supplémentaires.

  • Rejeté
    Bouleversement des conditions d'exécution du contrat

    La cour a constaté que la société TROISEL ne verse aucune pièce pour justifier du bouleversement des conditions d'exécution et d'un préjudice en lien avec une faute de la société GCC.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, g6, 4 mars 2022, n° 18/07428
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/074287
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2018, N° 16/14866
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349932

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 4 mars 2022, 18/074287