Article R545-17 du Code du patrimoine
Article R545-16
Article R545-18
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 545-2 du code du patrimoine : « La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial. / Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l'Etat dans la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8. » Aux termes de l'article R. 545-17 de ce code : « Chaque commission territoriale de la recherche archéologique procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. […] saisie par le préfet de région : (…) / 3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l'article R. 523-6 ; […]

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