Article L541-4 du Code du patrimoine
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491285
Conclusions du rapporteur public · 30 septembre 2025

l'article R. 542-1 1 . Le défaut de cette autorisation expose aux dispositions réprimant les fouilles archéologiques sauvages, soit en application de l'article L. 544-1 du code du patrimoine, une amende de 7 500 euros. Les articles L. 541-4 et L. 541-5 du même code organisent la propriété de l'Etat sur les biens archéologiques mobiliers mis à jour au cours d'une opération archéologique ou découverts de façon fortuite, après reconnaissance de leur intérêt scientifique par l'autorité administrative, pris sur avis d'une commission d'experts scientifiques. […] L'article suivant, L. 542- 2, […]

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Décision1

[…] Par un mémoire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 28 juin et le 1 er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération française de détection de métaux demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, […] archéologique et historique », de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 531-1, L. 541-4, L. 541-5, L. 542-1, L. 544-1 et L. 544-4-1 du code du patrimoine.

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