Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens du même article, dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5.
[…] Il résulte également des dispositions des articles R. 121-1, R. 121-3 et R. 124-1 du code de l'artisanat que l'exercice de l'activité de maçon en France par un ressortissant d'un Etat tiers requiert la détention du certificat d'aptitude professionnelle de maçon ou la justification d'une expérience professionnelle de trois années effectives en France, ou en Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de la maçonnerie. […]