Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 29
I.-En vue de la définition des conditions d'exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural saisit l'autorité administrative compétente de l'Etat d'une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s'appliquer. Cette autorité recueille l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et des chambres d'agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d'exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
II.-A l'occasion du renouvellement du programme pluriannuel d'activité de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d'exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I.
III.-L'illégalité, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication. L'annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives.
[…] selon l'article R. 143 -4 du code rural et de la pêche maritime, […] il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 412-12 et R 143 -20 du code rural que l'action en nullité n'est ouverte aux Safer qu'envers des aliénations portant atteinte à l'exercice de son droit de préemption ; […] qu'aux termes de l'article L 143 -1 du code rural il est institué au profit des Safer un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux […]
[…] biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés aux terrains à vocation agricole quelles que soient leur dimension, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 143-7 » et qu'en application de l'article R 143 -2 du code rural «Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole pour l'application de l'article L 143 -1 : 1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération d'aménagement foncier prévu par l'article L […]
[…] Elle fait valoir que l'intention de vendre cette parcelle n'a jamais été démentie par M me X, et que cette vente lui a été régulièrement notifiée par M e Bégole, notaire, le 15 décembre 2005 en application des dispositions de l'article L. 143-4 du code rural, ce qui justifie de la réalité du mandat donné au notaire par M me X pour faire procéder à la vente de cette parcelle. […] Elle fait valoir que l'article L. 143-7 du même code donne compétence au préfet pour déterminer les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption ainsi que la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer, […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2011.