Confirmation 17 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 mai 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/018786 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-04 |
| Référence INPI : | D19950048 |
Sur les parties
| Parties : | GROSFILLEX (SARL) c/ SEMM (SA) et MEUBLES FLORIDA (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 4 février 1991, la SARL GOSFILLEX a déposé à L’O.M. P.I. sous le n DM/018786 un modèle d’étagère protégeable en France, commercialisé sous la dénomination ONTARIO, caractérisé par des plateaux régulièrement espacés, supportés par quatre montants de section rectangulaire surmontés d’un couvercle de forme pyramidale dont le sommet est aplati, présentant sur leurs quatre côtés un cannelage vertical, la face de deux grands côtés comportant en sa partie médiane : pour la face externe, une bande verticale lisse et pour la face interne, une gorge à fond plat en queue d’aronde, ces deux éléments étant disposés symétriquement. Arguant que les SA SEMM et Meubles FLORIDA offraient à la vente au salon professionnel du QUOJEM un modèle contrefaisant, la Société GROSFILLEX, autorisée par ordonnance sur requête du président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 22 septembre 1992, a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 23 septembre suivant. Le 5 octobre 1992, elle a assigné les Sociétés SEMM et Meubles FLORIDA devant le Tribunal de Commerce de Bobigny aux fins de voir réparer avec le bénéfice de l’exécution provisoire le préjudice résultant pour elle de la contrefaçon invoquée et de voir ordonner les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication habituelles. Par jugement contradictoire du 3 juin 1993, le Tribunal :
- relevant que les stands du salon QUOJEM sur lesquels avaient été constatés les faits litigieux avaient été loués par la seule société Meubles FLORIDA, a mis hors de cause la Société SEMM,
- après avoir relevé une ressemblance entre les modèles, a considéré que la Société Meubles FLORIDA rapportait la preuve d’une commercialisation antérieure au dépôt à l’O.M. P.I. et a, en conséquence, débouté de ses demandes la Société GROSFILLEX. Celle-ci a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 1993. Bien qu’assignées le 26 novembre 1993 et réassignées les 20 décembre 1993 et 25 mai 1994, les Sociétés SEMM ET Meubles FLORIDA n’ont pas constitué avoué. A l’appui de son recours l’appelante fait valoir que pour estimer « que la Société Meubles FLORIDA rapportait la preuve de droits antérieurs à la Société GROSFILLEX sur le modèle d’étagère argué de contrefaçon le Tribunal s’est basé sur des pièces qui n’ont pas été versées au débat par les Sociétés SEMM et Meubles FLORIDA ». Rappelant que, devant la Cour, ces sociétés n’ont pas constitué avoué "ni, bien entendu communiqué une quelconque pièce, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré aux fins de voir :
— juger que les intimées, en fabriquant et/ou en important, en offrant à la vente et vendant des étagères reproduisant les caractéristiques du modèle DM/018786 ont commis des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 111.1. et suivant et L. 511.1. et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
- faire défense aux intimées de poursuivre tous faits de contrefaçon sous astreinte définitive de 5.000 frs par étagère contrefaisante, à compter du jour de signification du présent arrêt,
- ordonner la confiscation et la remise à l’appelante de tous objets contrefaisants et de tous outillages utilisés pour leur fabrication, détenus par les intimées au jour de l’arrêt,
- condamner in solidum les Sociétés SEMM et Meubles FLORIDA en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, au paiement d’une indemnité à fixer à dire d’expert et d’ores et déjà d’une provision de 100.000 frs,
- ordonner la publication du présent arrêt dans trois journaux ou périodiques au choix de l’appelante et aux frais in solidum des intimées dans la limite de 10.000 frs HT par insertion,
- juger que les condamnations prononcées porteront sur tous faits de contrefaçon commis jusqu’à la date de l’arrêt,
- condamner in solidum les Sociétés SEMM et Meubles FLORIDA au paiement d’une somme de 30.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON ALLEGUEE Considérant que le modèle ONTARIO de la Société GROSFILLEX est constitué de quatre plateaux régulièrement espacés, soutenus par quatre montants de section rectangulaire présentant un cannelage vertical. Que la face des deux grands côtés de ces montants comporte en sa partie médiane et en symétrique, pour la face externe une bande centrale lisse verticale, pour la face interne une gorge à fond plat en queue d’aronde. Qu’enfin le sommet de chaque montant est surmonté d’une forme pyramidale dont le sommet est aplati.
Considérant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 23 septembre 1992 au salon du QUOJEM révèle la présence sur le stand E 76 d'« une étagère dont les plateaux ont régulièrement espacés et supportés par quatre montants de section rectangulaire, ornés sur leurs quatre côtés d’un cannelage vertical, la face des deux grands côtés (comportant) en leur partie médiane, sur la face externe, une bande centrale verticale permettant le raccordement et la même bande sur la face interne, directement opposée ». Qu’il est en outre précisé que « chacun des montants est surmonté d’un couvercle de forme pyramidale ». Considérant que, la contrefaçon s’appréciant au vu des ressemblances, il convient d’observer en l’espèce que le modèle présenté au salon QUOJEM reproduit la combinaison de plusieurs éléments du modèle GROSFILLEX tels que les quatre montants de forme rectangulaire, leur ornementation constituée d’un cannelage vertical et leur couvercle de forme pyramidale, laquelle combinaison constitue une oeuvre originale et personnelle, protégeable à ce titre, dans la mesure où il n’a pas été allégué que les éléments qui la constituent aient été préalablement utilisés ensemble. Qu’au demeurant, Charles L, représentant légal de la Société Meubles FLORIDA et de la Société SEMM, présent sur le stand lors de la saisie-contrefaçon n’ pas contesté la ressemblance des modèles en cause (se bornant à soutenir que le profilé GROSFILLEX était de forme carrée contrairement au profilé FLORIDA, de forme rectangulaire, ce qui s’est avéré inexact au vu des documents produits) mais a fait valoir que la Société GROSFILLEX avait « copié les modèles FLORIDA meubles en tubes », que « le modèle en question en profilé était un développement de mêmes dimensions que l’étagère en tube » et que la Société Meubles FLORIDA avait « un antécédent sur GROSFILLEX dans la fabrication des étagères en montants plastiques ». Que le Tribunal a fait droit à cette argumentation au vu des pièces produites par les défenderesses. Que, dans ses conclusions du 1er avril 1994, la Société GROSFILLEX observe que « ce faisant, le Tribunal s’est basé sur des pièces qui n’ont pas été mises au débat » et allègue que, devant la Cour, les Sociétés SEMM et Meubles FLORIDA qui n’ont pas constitué avoué n’ont par là-même communiqué aucune pièce à l’appui de leurs affirmations. Que si l’appelante produit cependant des dessins qui auraient été versés aux débats de première instance par la Société Meubles FLORIDA, ceux-ci, dépourvus de date certaine, ne sauraient constituer une antériorité opposable au modèle ONTARIO. Qu’il en résulte que la demande tendant à voir constater la contrefaçon alléguée par la Société GROSFILLEX est bien fondée. II – SUR L’IMPUTABILITE DE LA CONTREFAÇON
Considérant que l’appelante fait grief au jugement déféré d’avoir, au motif que la Société Meubles FLORIDA avait, seule, loué deux stands au salon du QUOJEM, mis hors de cause la Société SEMM. Mais considérant que la correspondance échangée par la Société d’exploitation du parc d’Exposition de Paris-Nord Villepinte et la société Meubles FLORIDA révèle que celle-ci a réservé le 5 août 1992 deux stands au nom de FLORIDA et réglé le montant de la location par chèque tiré sur son compte bancaire le 24 août 1992. Que la seule constatation par l’huissier commis pour procéder à la saisie contrefaçon que le stand E 76 était également « marqué SEMM » et le fait que les Sociétés SEMM et meubles FLORIDA ont le même siège social ne suffisent pas à caractériser la participation de la Société SEMM aux actes incriminés, la Société Meubles FLORIDA ayant en l’espèce partagé les stands loués par elle avec une société juridiquement distincte sans qu’il soit établi que la Société SEMM ait détenu, offert à la vente ou vendu les étagères contrefaisantes. III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’il convient d’ordonner toutes mesures d’interdiction, de confiscation et de publication habituelles ainsi qu’il sera précisé au dispositif. Qu’il apparaît nécessaire afin de déterminer l’importance de la contrefaçon et du préjudice en résultant pour la Société GROSFILLEX d’ordonner une expertise. IV – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant qu’il est équitable d’allouer à la Société GROSFILLEX sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile une somme de 10.000 frs. PAR CES MOTIFS : confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la Société SEMM, Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit que la Société meubles FLORIDA en fabriquant, important, offrant à la vente ou vendant des étagères reproduisant les caractéristiques du modèle n DM/018786 appartenant à la société GROSFILLEX, a commis des actes de contrefaçon dudit modèle au sens des articles L.111.1 et L.511.1.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Fait défense à la Société Meubles FLORIDA de détenir, d’offrir à la vente, de vendre sur le territoire français des étagères reproduisant les caractéristiques du modèles n DM/018786, sous astreinte de 2.000 frs par objet contrefaisant passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Ordonne la confiscation et la remise à la Société GROSFILLEX de toutes étagères contrefaisantes détenues par la Société Meubles FLORIDA au jour du présent arrêt, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice résultant de la contrefaçon, commet Patrick B […] péri 91700 Sainte Geneviève des Bois tél 60.15.36.14. aux fins de :
- entendre contradictoirement les parties et consigner leurs explications,
- se faire remettre ou présenter tous documents utiles détenus par les parties ou par des tiers qui devront les lui communiquer en application des dispositions de l’article 138 du nouveau Code de Procédure Civile,
- fournir tous éléments d’appréciation susceptibles de permettre à la Cour de déterminer l’importance de la contrefaçon retenue à l’encontre de la Société Meubles FLORIDA et du préjudice résultant pour la Société GROSFILLEX du fait de tous actes commis jusqu’à la date du présent arrêt,
- répondre dans la limite de ces chefs de mission aux dires des parties après leur avoir fait part de ses premières conclusions, Dit que la société GROSFILLEX devra consigner au greffe de la Cour (service des expertises) avant le 1er juillet 1995 une provision de 10.000 frs à valoir sur la rémunération de l’expert, Dit qu’à défaut de ce faire, la désignation de l’expert sera caduque, Dit que l’expert devra donner son avis avant le 1er février 1996, Condamne la Société Meubles FLORIDA à payer à la Société GROSFILLEX une provision de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 frs), Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état de Madame le Conseiller MANDEL du mardi 5 septembre 1995 pour vérification de la consignation, Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux ou périodiques au choix de la Société GROSFILLEX et aux frais de la Société Meubles FLORIDA dans la limite de 10.000 frs Ht par insertion, Condamne la Société Meubles FLORIDA à payer à la Société GROSFILLEX la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes autres demandes, Admet Me Jean M A, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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