Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2201879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière d’un montant de 99 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’une maison forestière située sur la commune de Haut-du-Them-Château-Lambert.
Elle soutient que cette maison a été vendue le 17 décembre 2021 à la société civile immobilière Olivine. Elle n’en est donc plus propriétaire, son notaire lui a indiqué avoir fait toutes les démarches nécessaires et n’est plus redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle souhaite obtenir le remboursement de son paiement afin que le changement de propriétaire soit officiellement acté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun acte notarié n’a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière et d’enregistrement concernant la vente du 17 décembre 2021. Mme A reste propriétaire de la maison en litige et redevable légale de la taxe foncière 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Michel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assujettie à la taxe foncière les propriétés bâties au titre de l’année 2022 à raison de la maison forestière, cadastrée section E, n°87 et 89, située à Haut-du-Them-Château-Lambert, dont elle est propriétaire, pour un montant de 99 euros. Sa réclamation aux fins de décharge de cette imposition du 16 septembre 2022 a été rejetée par une décision en date du 3 novembre suivant. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ». Aux termes de l’article 1402 de ce code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier () ». Aux termes de l’article 1403 de ce code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Aux termes de l’article 1404 de ce code : « I.- Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement () ». Enfin, aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au Code civil () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition, tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite.
5. Il est constant en l’espèce que par un acte daté du 17 décembre 2021, Me Henry, notaire de Mme A, a constaté la vente de la « maison forestière Le Fay », cadastrée section E n°87 et 89 sise Haut du Them Château Lambert. Cette maison était vendue par la requérante et ses enfants, à D. Cependant, par courrier du 1er juin 2022, le service de publicité foncière et d’enregistrement a informé la notaire de la requérante de l’irrégularité de la vente du 17 décembre 2021, notamment en raison « d’un défaut de publication du titre du disposant, inexactitudes ou discordances dans les énonciations de l’acte concernant le titre du disposant et celles des titres publiés depuis le 01/01/1956. Article 34et3D. 14/10/1955 ». En dépit d’une tentative de la notaire de régulariser l’acte dans le délai d’un mois qui lui avait été laissé, par courrier du 19 juillet 2022, le service a à nouveau refusé la publication de l’acte en raison d’un mélange des noms. Ce courrier informait également la notaire de la possibilité d’un recours contre ce refus, dans les huit jours de sa notification, auprès du président du tribunal judiciaire. Cependant, en dépit d’un accusé de réception daté du 25 juillet 2022, aucun recours n’a été formé contre cette décision. Dès lors, aucun acte notarié n’a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière et d’enregistrement. Il s’ensuit que le transfert de propriété, à la suite de la vente du 17 décembre 2021, n’est pas intervenu. En conséquence, en application des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme A demeure redevable de la taxe foncière afférente à la propriété bâtie en question au titre de l’année 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition litigieuse. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B épouse A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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No 2201879
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