Article L223-10 du Code rural et de la pêche maritime
Article L223-9Article L223-11
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Commentaire1

1La responsabilité civile du fait des animauxAccès limité
En Pause · LegaVox · 28 juillet 2011
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Décisions39

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 4 février 2020, n° 18/01173Confirmation

[…] C H A M B R E C I V I L E […] Qu'au terme d'une énumération nourrie de dispositions légales et réglementaires [ soit les articles 121-3, 222-20, 222-20-2, 223-6 du code pénal, […] la circulaire du ministère de l'intérieur du 1 er avril 2016 sur les stationnements estivaux des gens du voyage, les articles R 211-3 du code rural applicable aux animaux de compagnie, R 622-2 du code pénal sur leur divagation, la loi du 20 juin 2008 sur leur surveillance sanitaire et l'article L 223-10 alinéa 2 du code rural sur l'obligation de l'autorité investie des pouvoirs de police à cet égard) monsieur X individualise deux faits qui ont été commis et qui

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 1er avril 2014, n° 1204593Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime : « Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. / Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. / A la suite de cette évaluation, le maire ou, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, […] Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. (…) »Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime: «Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de 1'animal./ Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, […]

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