Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30
I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
-" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
-" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;
2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-12, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.
Pour rappel, l'exercice illégale de la profession de vétérinaire est sanctionné au titre de l'article L.243-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…L'acte d'ostéopathie animale est un acte vétérinaire tel qu'il est défini à l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] Le Conseil d'État a d'ailleurs reconnu cette compétence confiée par le législateur au CNOV en estimant que « la mission qui incombe à l'ordre des vétérinaires de contrôler que les personnes autorisées à réaliser, […] résulte des termes mêmes des dispositions législatives citées ci-dessus de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime » (CE 18 juillet 2018 - n° 415043). […] Les personnes visées au 12° de l'article L. 242-3 du CRPM interviennent sans être sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, L. 241-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, de l'arrêté du 16 juillet 1998 fixant les modalités de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle option maréchalerie, de l'arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, 111-3 et 111-4 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / - » acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, […] de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ; (…) / II.- Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux : / 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, […]
[…] 66-032-01 […] qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, […] qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, […] à exercer leur profession en France si des accords internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet Etat ou cette unité et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 241-6 dudit code : « Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, […]
De plus, les premiers secours apportés aux animaux doivent respecter la législation en vigueur sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire, et notamment les articles L. 243-1 à L. 243-4 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture mène depuis plusieurs mois une réflexion avec la profession vétérinaire pour autoriser, sous conditions de certification, la délégation d'actes vétérinaires à des personnes ne possédant pas la qualité de vétérinaire.
Lire la suite…