Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mai 2021, n° 19/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01560 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/1906
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/05/2021
Dossier : N° RG 19/01560 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HH5A
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
C/
Z Y
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Mars 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS USIMECA PYRENEES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Maître PALASSET loco Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Comparant assisté de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU et de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocats au barreau de FOIX,
sur appel de la décision
en date du 23 AVRIL 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00069
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 08 novembre 2004, M. Z Y a été embauché par la société Usimeca Pyrénées en qualité d’opérateur tourneur sur commandes numériques. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 décembre 2004.
Par un avenant en date du 01 avril 2008, a été confiée au salarié une mission complémentaire d’assistance du responsable d’atelier au plan technique en matière de production et de fabrication
M. Z Y a été victime d’une maladie professionnelle en date du 21 mars 2016. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, suivant courrier de l’organisme social en date du 28 juin 2017.
Une visite de reprise est intervenue le 04 septembre 2017, à l’issue de laquelle M. Y a été déclaré
inapte à son poste mais apte à un autre.
Le 07 octobre 2017, la société Usimeca Pyrénées a adressé à M. Y une proposition de poste de reclassement que celui-ci a refusée par courrier du 23 octobre 2017
Le 24 octobre 2017, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 03 novembre. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 novembre 2017.
Le 1er mars 2018, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Pau aux fins d’obtenir des indemnités sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail.
Par jugement en date du 29 avril 2019, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 11.953,77€ au titre du solde de l’indemnité spéciale du licenciement,
— 6.422€ au titre de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis,
— 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique , la société Usimeca Pyrénées a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique en date du 1er août 2019, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens, la société Usimeca Pyrénées demande à la cour de réformer la décision entreprise et de:
— vu les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, déclarer abusif le refus de M. Y de l’offre de reclassement proposée,
— débouter purement et simplement M. Y de toutes ses fins et demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique en date du 18 octobre 2019, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens, M. Y demande à la cour de :
— vu l’article L. 1226-14 du code du travail,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— y ajoutant, condamner la société Usimeca Pyrénées à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’offre de reclassement
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du
contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte’les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L1226-12 du même code': «' Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.'»
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 2e alinéa de l’article L 1226-12, ouvre droit pour le salarié a une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, prévu à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l’indemnité prévue par l 'article L 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif'».
En l’espèce, la société appelante soutient que le refus par le salarié du poste de reclassement qu’elle lui a proposé est abusif dans la mesure où':
— le poste de dessinateur industriel sur ordinateur et assistant de contrôle sur petites pièces proposé tenait compte des préconisations de la médecine du travail, et a reçu l’aval de celle-ci,
— elle a répondu aux demandes de précisions qui lui on été adressées par le salarié.
— l’offre de reclassement ne comportait pas une diminution des heures travaillées et correspondait exactement à la qualification précédente du salarié l’avenant du 1er avril 2008 n’ayant pas modifié la qualification d’agent de maîtrise au coefficient 240 qui était la sienne,
— elle a proposé au salarié une formation et un accompagnement au poste de dessinateur,
— la rémunération était strictement identique à la précédente et était même supérieure à celle des salariés exerçant des fonctions identiques.
Pour sa part, le salarié fait valoir que':
— la proposition de reclassement prévoit un temps de travail de 151,67 heures alors que son contrat de travail prévoyait un temps de travail de 169 heures, dont 17,33 heures supplémentaires qui étaient contractualisées.
— alors qu’avant la maladie professionnelle, il bénéficiait d’un niveau III Cadre article 36, la
proposition ramène sa classification à un statut d’agent de maîtrise,
— sa rémunération est diminuée de 300 € puisque la mission d’assistance du responsable d’atelier au plan technique en matière de production et de fabrication est purement et simplement supprimée, alors même que dans le cadre de la solution de reclassement, rien ne s’opposait à ce que cette mission et la rémunération corrélative, improprement qualifiée de prime, soient maintenue,
— les nouvelles fonctions proposées dans le cadre d’un poste de dessinateur industriel sur ordinateur et assistant de contrôle de petites pièces, sont radicalement différentes de celles qui lui étaient confiées avant son arrêt maladie,
— il ne pouvait en aucun cas assurer de telles fonctions puisqu’il ne possède qu’un CAP de fraiseur datant de 1974 et de dessinateur obtenu en 1986 à l’heure de la table à dessin et de la mine à crayon, et même une formation ne lui aurait pas permis d’occuper correctement ce poste.
Il ressort des pièces produites que dans son avis d’inaptitude du 04 septembre 2017, la médecine du travail a déclaré le salarié'; «'Inapte au poste , apte à un autre'; inaptitude définitive au poste de tourneur commandes numériques (') Les aptitudes résiduelles permettent d’envisager le reclassement à un poste assis avec possibilité de se lever à intervalles très réguliers, strictement sans manutentions, quelle que soit la masse, sans position en ante flexion (penché en avant comme réglages, prises d’outils etc…) sans flexion verticale sur les genoux (comme ramassage d’objets au sol). Par exemple un poste administratif, un poste aménagé de contrôle de petites pièces pourraient convenir'».
Par courrier du 13 septembre 2017 , l’employeur a indiqué au médecin du travail qu’il pouvait proposer un poste de dessinateur industriel sur ordinateur et assistant de contrôle de petites pièces, en précisant que ce poste serait aménagé et une formation en interne serait assurée au salarié pour lui permettre une adaptation plus aisée.
Le médecin du travail, par courriel du 19 septembre 2017, a répondu que le poste proposé paraissait «'correspondre à ses préconisations, sous réserve d’aménagements adéquats en particulier sur la partie contrôle'», ajoutant’ qu’il saisissait la Sameth afin d’accompagner l’employeur dans la recherche et la mise en 'uvre de solutions d’aménagement'; les besoins en formation devant également être évalués et pris en compte.
Par courrier du 07 octobre 2017, l’employeur a informé au salarié qu’il avait adressé une proposition de reclassement à la médecine du travail en indiquant qu’elle avait «'été validée par leurs services à la date du 19 décembre 2017 (en pièces jointes le courrier de proposition de reclassement à la médecine du travail et leur réponse'», lui donnant un délai jusqu’au 17 octobre pour donner une réponse écrite.
Le salarié lui a répondu par courrier du 13 octobre en lui demandant de «'préciser de manière claire et précise': le poste, accompagné de la fiche de poste, le statut, le salaire, le nombre d’heures et le lieu de travail'».
La Sameth 64 a établi un rapport en date du 17 octobre 2017 comportant plusieurs préconisations après étude réalisée le 13 octobre 2017 des deux postes proposés (étant observé que «'l’employeur propose de doubler le poste de dessinateur industriel'; en effet un autre salarié est déjà en poste sur ces fonctions'; il est important de préparer les tâches et les missions de chacun (dessinateur actuel et M. Y»).
Par courrier du 18 octobre 2017, l’employeur a transmis au salarié une fiche de poste décrivant les fonctions de l’emploi proposé ainsi que les horaires et la rémunération («'2.294,77 € bruts pour 151,67 h mensuelles à laquelle s’ajouteront les éventuelles heures supplémentaires et la prime d’ancienneté de 12%'»).
Par courrier en date du 23 octobre 2017, le salarié a indiqué à l’employeur qu’il refusait la proposition en indiquant qu’il ne la considérait pas adaptée à ses compétences actuelles et que le salaire proposé était inférieur au montant de son salaire avant son arrêt de travail .
Il sera relevé que si les bulletins de paie du salarié mentionnaient jusqu’à celui du mois de juin 2015 une qualification de «'niveau III, Cadre article 36'», cette mention résulte de l’application de l’avenant du 1er avril 2008 qui prévoit qu’à la rémunération du salarié fixée à «'2.506,51 € (salaire brut + prime d’ancienneté + heures supplémentaires) correspondant au coefficient 240 du niveau III des technicien d’ateliers'», «'s’ajoutera pour l’exercice de la mission d’assistance du responsable d’atelier au plan technique, une prime d’un montant de 300 €, et un statut assimilé cadre-article 36 avec retraite supplémentaire de 5%'» , étant également stipulé que': «'l’employeur reste seul juge du maintien ou du retrait de cette mission et de sa contrepartie sous forme de prime et article 36'».
A compter du mois de juillet 2015, les bulletins de paie mentionnent la qualification «'AM'» (agent de maîtrise) coefficient 240, tout en maintenant la «'prime assistance RA'» de 300 € par mois et ce jusqu’au mois de juin 2016. Jusqu’à cette date, le salarié a perçu également outre, un salaire brut de 2.249,77 € puis 2.294,77 € pour 151,67 heures la rémunération de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% et une prime d’ancienneté.
Les premiers juges ont considéré à juste titre que la prime de 300 € versée jusqu’en juin 2016 et dont l’employeur s’est également acquitté au titre des mois d’octobre et novembre 2017, soit pour une période à laquelle l’employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire, constituait un élément de rémunération et que donc la proposition de reclassement qui ne reprenait pas la poursuite de son règlement, constituait une modification du contrat que le salarié était fondé à refuser.
De plus, il sera relevé que le contrat de travail prévoyait une rémunération pour 169 heures, comprenant 17,33 heures supplémentaires majorées, de sorte que le salarié a perçu en application de ces stipulations y compris pendant la durée de son arrêt maladie, la rémunération correspondant à ces heures. Or, la proposition de reclassement retracée dans la fiche de poste communiquée par courrier du 18 octobre 2017, tout en prévoyant un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures, mentionne un horaire de travail de 151,67 heures par mois pour une rémunération de 2.294,77 € bruts et la réalisation d’heures supplémentaires de manière seulement éventuelle. L’imprécision voire le caractère contradictoire de ces indications n’étaient pas de nature à convaincre le salarié que l’emploi proposé était comparable en termes de rémunération à celui qu’il exerçait antérieurement.
Le refus opposé par le salarié à la proposition de reclassement qui lui a été faite par l’employeur ne peut dès lors être considéré comme abusif.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice et une indemnité spéciale de licenciement dont les montants ne sont pas critiqués.
Sur les demandes accessoires.
La société appelante ne justifiant d’aucune manière d’un comportement fautif du salarié dans l’exercice par ce dernier de son droit d’agir en justice, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
La société Usimeca Pyrénées qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à M. Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme s’ajoutant à celle allouée par les premiers juges sur le même
fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• Y ajoutant,
• Déboute la société Usimeca Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• La condamne à verser à M. Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur X, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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