Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 6
I. - Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
I bis. - A. - Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
B. - Lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253-7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil peuvent être autorisés sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
I ter. - A. - Par dérogation au I, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis.
B. - Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d'essai pour une durée maximale de trois ans.
Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelle ou de culture, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l'environnement, par rapport aux applications par voie terrestre.
Leurs résultats sont évalués par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Ces évaluations sont présentées à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les conditions d'autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.
C. - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelle ou de culture pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement.
Pour les types de parcelle ou de culture inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis.
II. - L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.
II bis. - Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés, dont au moins un député membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et un député membre d'un groupe d'opposition, et quatre sénateurs, dont au moins un sénateur membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et un sénateur membre d'un groupe d'opposition, nommés respectivement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, des représentants des ministères chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d'associations de protection de l'environnement, des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles, de l'interprofession apicole, de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation, de l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologiques, des établissements publics de recherche et, sur désignation du président du conseil, en fonction de l'ordre du jour, des représentants de la production et de la transformation et de l'Institut technique de la filière concernée et, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l'efficacité des tests en matière de recherche et de mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances. Dans le cadre de la procédure de dérogation prévue au même deuxième alinéa, il émet un avis sur les dérogations, dans le respect d'un délai déterminé par décret, et assure le suivi et l'évaluation de leurs conséquences, notamment sur l'environnement, et de leur incidence économique sur la situation de la filière. Le conseil émet un avis et suit l'état d'avancement du plan de prévention proposé par la filière concernée, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d'exploitation.
II ter. - Sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l'agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l'interdiction de l'utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance flupyradifurone et pour une durée d'un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;
2° Les solutions alternatives mentionnées à l'article L. 253-1 A à l'utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l'utilisation de ces produits ;
4° En l'état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d'utilisation de la substance concernée, la dérogation n'est pas susceptible d'engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement.
La décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II ter tient compte notamment des risques pour la santé humaine et l'environnement qu'engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d'usage possibles du produit. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, notamment celles relatives à l'interdiction temporaire de semis, de plantation et de replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs après l'emploi de semences traitées avec la substance flupyradifurone.
La dérogation prend fin lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n'est plus remplie.
Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l'application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l'état d'avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande des modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s'appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 253-8-1.
II quater. - Sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l'agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance flupyradifurone et pour une durée d'un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises et de pommes ;
2° Les solutions alternatives mentionnées à l'article L. 253-1 A à l'utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l'utilisation de ces produits ;
4° L'usage de ces produits respecte l'emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;
5° En l'état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d'utilisation de la substance concernée, la dérogation n'est pas susceptible d'engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement.
La décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II quater tient compte notamment des risques pour la santé humaine et l'environnement qu'engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d'usage possibles du produit, qui visent notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quater. Il est actualisé annuellement.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre.
La dérogation prend fin lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n'est plus remplie.
Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l'application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l'état d'avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande des modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s'appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 253-8-1.
II quinquies. - Sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l'agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance acétamipride et pour une durée d'un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de noisettes ;
2° Les solutions alternatives mentionnées à l'article L. 253-1 A à l'utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l'utilisation de ces produits ;
4° L'usage de ces produits respecte l'emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;
5° En l'état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d'utilisation de la substance concernée, la dérogation n'est pas susceptible d'engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement.
La décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II quinquies tient compte notamment des risques pour la santé humaine et l'environnement qu'engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d'usage possibles du produit, qui visent notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies. Il est actualisé annuellement.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre.
La dérogation prend fin lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n'est plus remplie.
Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l'application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l'état d'avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande des modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s'appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 253-8-1.
III. - A l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III.
Un décret précise les conditions d'application du présent III.
IV. - Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce.
Sont interdits, à compter du 1 er janvier 2026, la production, le stockage et la circulation de substances actives ayant fait l'objet d'un règlement d'exécution portant non-approbation ou non-renouvellement au niveau européen, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement.
Produits phytopharmaceutiques : annulation d'une charte d'engagements Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats) Les dispositions du III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation est subordonnée à des mesures de protection des personnes, formalisées dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, approuvée par l'autorité administrative (voir notamment CE, 22 octobre 2021, n° 442620 ).
Lire la suite…Les dispositions du III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation est subordonnée à des mesures de protection des personnes, formalisées dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, approuvée par l'autorité administrative (voir notamment CE, 22 octobre 2021, n° 442620 ). […] En second lieu, les modalités d'information préalable des résidents prévues par la charte étaient insuffisamment précises au regard des exigences de l'article D. 253-46-1-2 du même code.
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, […] En vertu de l'article R. 253-45 du même code, […] de la santé, de l'environnement et de la consommation. Aux termes du III de l'article L. 253-8 du même code, […] En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : […] insérés par l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 au premier alinéa du II de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 ;
[…] — l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 octobre 2020, Union des industries de la protection des plantes (C-514/19) ; […] Aux termes du II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, […] Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique ». […] Le décret du 30 décembre 2019 listant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques et présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes, modifiant les dispositions de l'article D. 253-46-1 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] l'article L253-8 du code rural et de la pêche maritime ne laisse aucun doute quant à l'illégalité de l'ordonnance et la SCEA ne rapportant pas la preuve qu'elle a respecté les conditions d'encadrement de la pulvérisation à savoir : uniquement sur des parcelles présentant une pente supérieure ou égale à 20% ou sur les bananeraies et vignes mères de porte greffes conduites au sol et qu'un arrêté ministériel définissant les conditions d'autorisations de ces programmes, […] les produits épandus du fait du label Ecocerf apparaissaient pouvoir entrer dans le champ des exceptions prévues à l'alinéa I bis B de l'article L 253-8 […]
L'assemblée générale du Conseil d'État résume cette procédure avec un renvoi aux articles 39 dernier alinéa de la Constitution et 4 bis de l'ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, en rappelant les circonstances de faits dans le cadre desquelles il a été amené à se prononcer [10]. […] La loi « Duplomb 1 » prévoyait de consacrer une dérogation à l'article L. 253-8, II du Code rural et de la pêche maritime, portant interdiction générale, en agriculture, d'utiliser des produits contenant des néonicotinoïdes ou d'autres substances agissant de la même manière, […]
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