Cassation 19 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juil. 1995, n° 93-12.723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 octobre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007261231 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève B…, épouse X…, demeurant … (15e),
en cassation d’un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d’appel de Paris (6e chambre section C), au profit de Mme Gilberte Y…, veuve Z…, demeurant … (17e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme B…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 78 de la loi du 1er septembre 1948, alinéas 2 et 4 ;
Attendu que le locataire principal ou l’occupant maintenu dans les lieux a toujours la faculté de sous-louer une pièce lorsque le local comporte plus d’une pièce ; que, dans le délai d’un mois, il est tenu, à moins que la sous-location n’ait été expressement autorisée par le propriétaire ou son représentant, de notifier cette sous-location au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en précisant le prix demandé au sous-locataire, sous peine de déchéance du droit au maintien dans les lieux ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1992), que Mme X…, propriétaire d’un logement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, comportant cinq pièces principales et une chambre de service indépendante, donné à bail aux époux A…, leur a notifé un congé pour mettre fin au contrat de location, puis les a assignés en déchéance du droit au maintien dans les lieux, la sous-location de la chambre de service ne lui ayant pas été notifiée ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande, l’arrêt retient que la pièce etait meublée de façon sommaire, que la somme payée par l’occupant ne représentait pas un loyer, que les lieux ne sont pas occupés et que le manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la déchéance du droit au maintien dans les lieux ;
Qu’en statuant ainsi alors, qu’elle avait constaté la sous-location et l’absence de notification de celle-ci à la bailleresse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne Mme X…, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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