Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 20/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 17 mars 2017, N° 2014J142 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 15 décembre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00028 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EGWX
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 17 mars 2017 [RG N° 2014J142]
Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat
SA TUNISAIR EXPRESS C/ SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L'[…]
PARTIES EN CAUSE :
SA TUNISAIR EXPRESS
Sise 10, Rue de l’Artisanat – ZI La Charguia II – 2035 TUNIS-CARTHAGE / TUNISIE
Représentée par Me Maude B de la SELARL GRANVELLE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant,
Représentée par Me BRET & PINTI (SELARL), avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L'[…]
Sise 33, place de la comédie – […]
Représentée par Me Y Z de la SELARL Z – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et A. CHIARADIA, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 décembre 2020 a été mise en délibéré au 02 février 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
La société d’exploitation de l’aéroport Dole-Jura (SEADJ), qui a pour objet l’exploitation de cet aéroport dans le cadre d’un contrat de délégation de service public concédé le 1er janvier 2010 par le Conseil général du Jura, est entrée fin 2011 en pourparlers avec la SA Tunisair Express (la société Tunisair), compagnie aérienne tunisienne, afin d’organiser des liaisons aériennes low cost au départ de l’aéroport de Dole-Jura.
Les parties ont ainsi signé entre elles :
— un contrat marketing hiver 2012/2013 le 1er septembre 2012, incluant une annexe 1 datée du même jour,
— un contrat marketing été 2013 le 1er avril 2013.
Aux termes de ces contrats, la société Tunisair s’engageait à mettre en place une liaison aérienne Dole-Epinal-Tunis avec un avion de 87 places et la SEADJ s’engageait à lui verser une aide marketing consistant en la prise en charge financière d’une partie des sièges non vendus sur la base d’un prix par siège de 157 euros, plafonnée à 13 650 euros par vol jusqu’au 21 juin 2013, puis sur la base de 162 euros par siège, plafonnée à 14 095 euros.
Il était convenu que les billets vendus devaient être facturés directement par la société Tunisair aux tours opérateurs chargés de la commercialisation sur la base d’un prix du siège de 157 puis 162 euros par passager et que les sièges non vendus ainsi que les taxes passager seraient facturés chaque mois à la SEADJ en fonction du nombre de passagers embarqués.
La SEADJ ayant été défaillante dans le règlement de certaines factures, en dépit d’un engagement
survenu dans le cadre d’une démarche de recouvrement amiable, la société Tunisair l’a, par exploit d’huissier délivré le 12 septembre 2014, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier aux fins de recouvrer sa créance.
Par jugement rendu le 17 mars 2017, ce tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— condamné la SEADJ à payer à la société Tunisair la somme de 27 411 euros à titre de versements complémentaires pour les frais de marketing sur la base du différentiel non versé par la SEADJ,
— débouté la société Tunisair de sa demande au titre des taxes passagers, non justifiée par un nombre de passagers régulier vendu sur son site,
— débouté la SEADJ de sa demande au titre des services en escale comme n’étant pas accepté par son contradicteur ni fondé sur un contrat,
— débouté la SEADJ de sa demande au titre des redevances aéroportuaires et irrégularités comme n’étant pas accepté par son contradicteur et comportant des éléments non facturables,
— condamné la société Tunisair à payer à la SEADJ la somme de 31 248,89 euros au titre des avoirs non régularisés liés à des irrégularités horaires et surcoûts occasionnés,
— rejeté la demande de la SEADJ au titre d’un trop versé,
— ordonné la compensation judiciaire et condamné en conséquence la société Tunisair à payer à la SEADJ la somme de 3 837,89 euros,
— rejeté le surplus de prétentions des parties,
— condamné la société Tunisair à payer à la SEADJ une indemnité de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 9 juin 2017, la société Tunisair a relevé appel de cette décision et les parties ont régulièrement conclu dans les délais prescrits aux articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 septembre 2018 la présente cour a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Suite à la réinscription de l’affaire au rôle sollicitée par la société Tunisair, celle-ci, par conclusions déposées le 30 décembre 2019, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter la SEADJ de ses entières demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 208 162,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 septembre 2014,
— la condamner à lui verser 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel, avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières écritures déposées le 21 février 2020, la SEADJ demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande adverse au titre de la taxe passager,
— à titre incident, le réformer et statuer à nouveau :
— débouter la société Tunisair de sa demande au titre de l’aide marketing faute de justifier du bien fondé de sa prétention, après avoir perçu à ce titre les sommes de 124 240,49 euros au titre de l’année 2012 et de 179 142 euros au titre de l’année 2013, outre celle de 87 127 euros versée par X,
— la condamner à lui payer la somme de 77 383,33 euros au titre des services en escale et des irrégularités de vols,
— la condamner à lui verser 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel font distraction au profit de Mme Y Z, avocat.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2020.
Discussion
* Sur les demandes relatives aux contrats de support marketing,
Attendu que la société Tunisair fait grief au jugement entrepris de n’avoir fait que partiellement droit, à concurrence de 27 411 euros, à sa demande au titre du support marketing et sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 119 024,04 euros, à laquelle s’oppose l’intimée motif pris de ce que son contradicteur échouerait à administrer la preuve du bien-fondé de ses prétentions, faute de communiquer aux débats des pièces justificatives objectives, en plus des seuls documents émanant de ses services, de nature à établir l’existence d’un solde restant dû au titre des sièges non vendus ; que l’intimée estime ainsi qu’en allouant la somme de 27 411 euros à la société Tunisair, les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations portant sur l’absence de justification des demandes formées ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, les parties ont signé deux contrats de campagne marketing visant à promouvoir des rotations d’avions charters contenant 87 places entre les villes de Tunis et Dole avec escale à Epinal ; qu’il ressort de ces conventions, peu circonstanciées en dépit des enjeux économiques qu’elles induisent puisqu’elles ne comportent qu’une page et demie chacune, que le support marketing auquel s’est engagé la SEADJ devait être facturé sur une base de 13 650 euros, hors taxes passager, jusqu’au 21 juin 2013 puis sur une base de 14 095 euros, hors taxes passager, pour la suite, les sièges étant commercialisés par les tours opérateurs et facturés par la société Tunisair 157 euros par passager jusqu’au 21 juin 2013 puis 162 euros ; que l’annexe n° 1 au contrat marketing 2012/2013 signée le 1er septembre 2012, vient préciser que la recette des ventes réalisées pour chaque vol viendra en déduction du coût de l’aide marketing ; qu’elle ajoute que la re-facturation à la SEADJ des taxes passager ne porte que sur les passagers individuels embarqués (vol sec) ;
Que la SEADJ n’est pas contredite lorsqu’elle explique que par suite d’un accord implicite entre les parties, la société Tunisair lui a adressé, non pas des facturations exactes faisant apparaître en déduction les sommes correspondant aux sièges commercialisés, mais des facturations d’acomptes à valoir sur les sommes dues, à charge pour la compagnie aérienne de justifier ensuite du nombre de sièges invendus pour chaque vol afin de permettre une régularisation, dans la limite des plafonds
contractuellement fixés ;
Attendu que pour étayer son allégation selon laquelle la SEADJ lui serait encore redevable d’une somme de 119 024,04 euros à ce titre, alors que cette dernière justifie avoir acquitté une somme totale de 120 000 euros pour l’exercice 2012 et de 179 142 euros au titre de l’exercice 2013, ainsi qu’en attestent les ordres de virements communiqués, auxquelles doivent être ajoutées les sommes versées au même titre par la Société d’exploitation de l’aéroport d’Epinal-Mirecourt (SAEM) s’agissant d’une rotation incluant une escale à Epinal, pour un total de 87 127 euros, la société Tunisair est tenue de justifier du nombre de vols affrétés sur la période considérée, le nombre de sièges invendus pour chacun des vols et l’application sur le nombre de sièges invendus du prix unitaire fixé contractuellement, le tout dans la stricte limite des plafonds susvisés ;
Qu’elle ne produit cependant que des factures mentionnant pour objet « support marketing » émises à l’attention de la SEADJ et un tableau réalisé par ses soins intitulé « détails des facturations pour les sociétés DEADJ et DGAAM (sièges invendus) », cette dernière correspondant à l’aéroport d’Angers ; qu’outre que ces documents ne peuvent constituer une preuve suffisante du bien fondé des prétentions de l’appelante, dès lors qu’ils ont été émis par ses propres soins, les factures ne visent pas même le moindre décompte des sièges commercialisés et, partant, le nombre de sièges facturés à la SEADJ au titre du mois considéré ; que par ailleurs certaines d’entre elles apparaissent contraires aux stipulations contractuelles en ce qu’elles visent un « complément de facturation » correspondant à un mois déterminé et excèdent largement les limites du plafond contractuel ; que tel est ainsi le cas des factures des 3 mai et 15 août 2013 portant sur des compléments de facturation des mois de janvier et juin 2013 et s’élevant respectivement à 39 142 euros et 60 102 euros ;
Que si elle communique encore les copies de quelques factures émises par elle à l’attention du tour opérateur lyonnais Voyamar sur la période de décembre 2012/septembre 2013, rien n’indique ni que leur destinataire s’est acquitté des sommes correspondantes sans les contester, ni que ce tour opérateur était le seul à commercialiser des sièges d’avion pour les rotations Tunis/Dole ; que ces éléments sont par conséquent tout autant insuffisants à administrer la preuve pesant sur l’appelante ;
Que c’est donc à tort que les premiers juges, après avoir pourtant souligné l’incohérence de certaines facturations et l’insuffisance des éléments de preuve communiqués, ont finalement retenu qu’après déduction des sommes versées par la SEADJ et la SEAM, l’intimée restait redevable de la somme de 27 411 euros à titre de versements complémentaires pour les frais de marketing ; que de ce chef le jugement querellé sera réformé et la société Tunisair déboutée de la demande afférente ;
* Sur les taxes passager,
Attendu que la société Tunisair fait encore grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande au titre des taxes passager aux motifs qu’ils ont retenu pour valable l’annexe en date du 1er septembre 2012, qui ne fait produire un droit à facturation des taxes passager à la SEADJ qu’aux billets vendus par elle via son site internet (vols secs) alors que cette annexe est dépourvue d’authenticité et que son paragraphe litigieux est dépourvu de sens dès lors qu’elle ne dispose d’aucune plate-forme de vente de billets en ligne ; qu’elle réclame par conséquent à ce titre la condamnation de son contradicteur à lui payer la somme de 89 138,32 euros ;
Que la SEADJ lui objecte cependant, sans manquer de pertinence, que faute pour elle, là encore, de justifier du nombre de passagers embarqués pour chaque vol sur la période considérée, elle est mal fondée à se prévaloir d’une créance à ce titre ; que par ailleurs, sa contestation de la validité de l’annexe susvisée n’est pas convaincante ce d’autant qu’il résulte d’échanges électroniques qu’il est fait expressément référence entre les parties aux « taxes passager vols secs » ainsi qu’aux « vols secs » et que des flyers ont été édités par la société Tunisair portant précisément sur des vols secs à destination de Dole au départ de Tunis, réservables par les clients auprès des agences ; que si l’appelante prétend à ce sujet que ces vols secs auraient été commercialisés par le tour opérateur Voyamar, elle n’en
justifie pas, ce tour opérateur n’étant pas même mentionné sur le document, et des vols secs pouvant parfaitement être commercialisés en agence par une compagnie aérienne ;
Qu’en outre, l’intimée produit aux débats des factures émanant du tour opérateur Voyamar, commercialisant habituellement des vols + séjours entre Dole/Epinal et la Tunisie sur des vols affrétés par la société Tunisair, qui établissent qu’il facturait à ses clients les taxes aériennes passager, de sorte que c’est à juste titre que la SEADJ souligne qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à rembourser à la société Tunisair des frais que celle-ci ne supportait pas financièrement alors que le principe de cette aide marketing accessoire à la précédente était de favoriser le développement de vols secs au départ de la Tunisie pour le Jura par le biais de prix attractifs proposés par la compagnie aérienne, comme le vantait le flyer communiqué aux débats ;
Qu’en tout état de cause, s’il résulte de cet avenant litigieux que la facturation des taxes passager à la SEADJ ne porte que sur les vols secs, concernant des passagers embarqués individuellement hors d’un pack tourisme (vol + séjour), l’absence de preuve rapportée par l’appelante du nombre de passagers embarqués sur chaque vol, qu’ils soient des passagers individuels ou dépendant d’une offre « vol avec séjour », impose de rejeter la demande comme non justifiée par des éléments probants ; qu’ainsi, même à supposer l’avenant litigieux comme étant porteur d’une incohérence au point de perdre toute force probante de sa valeur contractuelle et de retenir les seuls contrats des 1er septembre 2012 et 1er avril 2013 qui ne visent pour leur part que les « taxes passagers embarqués », la société Tunisair doit supporter le risque de la preuve ;
Que de ce chef, le jugement déféré qui l’a déboutée de sa prétention sera confirmé ;
* Sur les services en escale, les redevances aéroportuaires et irrégularités de vols en 2012 et 2013,
Attendu qu’en vertu de l’article IV des deux conventions susvisées, « tout frais avancés pour le compte du fréteur par la SEADJ pour couvrir les irrégularités de vols, la restauration, l’hébergement, le transport terrestre et tout autre service nécessaire auprès des passagers, sera déduit en accord des parties » ;
Attendu que la SEADJ sollicite l’allocation d’une somme de 12 459 euros au titre des services aéroportuaires pour les années 2012 et 2013, en produisant les factures correspondantes, arguant de ce qu’ils constituent une prestation nécessaire et réelle aux passagers et avions, qui ne peut être fournie gracieusement, et qui sont dues indépendamment de toute stipulation contractuelle sous peine d’un enrichissement sans cause de la compagnie aérienne ;
Qu’elle ajoute que la société Tunisair, qui ne justifie pas avoir, comme elle l’affirme, déduit de sa créance la somme de 31 248,89 euros, lui est redevable d’une somme de 64 924,33 euros au titre des surcoûts liés aux irrégularités de vols ;
Qu’en réponse, la société Tunisair expose que les prétentions adverses relatives aux dépenses de services en escale pour un montant de 12 459 euros ne reposent sur aucun fondement contractuel et doivent être écartées ; que s’agissant des redevances aéroportuaires et irrégularités de vols, elle souligne que la facture produite postérieurement aux demandes de règlements formées par la société Tunisair, manifestement pour les besoins de la cause, ne comporte aucun détail sur les vols concernés et ne correspond à aucuns frais acceptés par elle ; qu’elle rappelle avoir déduit de ses facturations une somme de 31 248,89 euros portant précisément sur des « factures payées par l’aéroport SEADJ au titre de frais d’assistance » et correspondant concrètement à des frais de restauration d’hébergement, de transport générés par des annulations ou retards de vols avancés par la SEADJ ;
Mais attendu que si la SEADJ communique deux tableaux correspondant aux irrégularités de vols pour l’année 2012 et l’année 2013 étayés pour chaque vol d’échanges électroniques entre les parties,
permettant d’accréditer la réalité de ces événements, elle verse, pour fonder sa demande à hauteur de 64 924,33 euros, une facture datée du 28 août 2013, dépourvue de précisions suffisantes pour permettre de la retenir comme élément probant du bien fondé de la demande, alors que l’appelante n’a accepté devoir à ce titre qu’une somme de 31 248,89 euros sur ce poste de dépenses ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Tunisair à payer à l’intimée cette dernière somme qu’elle reconnaît devoir sans toutefois démontrer par les pièces versées aux débats qu’elle aurait été effectivement déduite des sommes facturées à son cocontractant, tant ses pièces de facturations sont incohérentes, parfois erronées et sujettes à création d’avoirs pour sur facturations ; que sur ce point le jugement entrepris sera confirmé ;
Que s’agissant des redevances aéronautiques et frais de services en escale, la facturation des premières, fondée sur l’article 302 bis K du code général des impôts, ne reposant sur aucune pièce objective de nature à déterminer le nombre de passagers permettant de facturer la taxe aéroportuaire correspondante, elle ne saurait prospérer ; qu’il en va de même pour des motifs identiques des frais de service en escale, les quelques frais de restauration, dont il est produit une facture émanant du SEADJ, ne reposant par ailleurs sur aucune facturation d’un professionnel de la restauration ou d’un fournisseur quelconque ; que par substitution de motifs le jugement déféré, qui a pour sa part retenu l’absence de base contractuelle à cette prétention et l’absence d’acceptation de la compagnie aérienne, sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Tunisair ;
Qu’enfin la cour relève que l’intimée ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre d’un trop-versé ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 17 mars 2017 sauf en ce qu’il condamne la SEADJ à payer à la SA Tunisair Express la somme de 27 411 euros et ordonne la compensation des créances respectives des parties.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SA Tunisair Express de sa demande en paiement d’une somme de 27 411 euros.
Dit n’y avoir lieu à compensation judiciaire.
Condamne la SA Tunisair Express à payer à la Société d’exploitation de l’aéroport de Dole-Jura la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La condamne aux dépens d’appel et autorise Mme Y Z et Mme A B, avocats, à recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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