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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 21 août 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Août 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/00358 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAGA
S.A.R.L. DRONE +
C/
S.C.E.A. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DRONE + représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [Adresse 5] représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Août 2025 en audience publique devant
Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
Signée par Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 mai 2025 la SCEA [Adresse 5] a sollicité du président du tribunal de commerce de Fréjus l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure devant le tribunal de commerce de Fréjus la société Drone +.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2025 le président du tribunal de commerce de Fréjus a autorisé le SCEA [Adresse 5] à assigner d’heure à heure cette société et par acte du 14 mai 2025 la SCEA a assigné la société Drone + à comparaître à l’audience de référés du 19 mai 2025.
Suivant ordonnance de référé du 2 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Fréjus a :
— ordonné à la SARL Drone + de procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision au traitement phytosanitaire pulvérisé par drone sur 4,85 hectares sur 9 parcelles du [Adresse 6] situé [Adresse 2] sur la base de 140 litres/hectare (avec variation de + ou ' 10%) des produits de traitement convenus conformément aux pièces contractuelles à savoir le devis 25D0034 accepté ;
— condamné la SARL Drone + à payer à la SCEA [Adresse 5] la somme de 2 500 euros ;
— condamné la SARL Drone + aux entiers dépens du référé dont ceux recouvrés par le greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 1er juillet 2025, la SARL Drone + a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du11 juillet 2025, la SARL Drone + a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 août 2025 et reprises oralement à l’audience La SARL Drone + demande :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit dont est assorti l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2025 par le tribunal de commerce de Fréjus ;
— condamner la SCEA [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir en résumé que son action est recevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire portant sur une ordonnance de référé exécutoire de droit.
Elle soutient sur le fond que les conditions d’application du texte sont démontrées :
— existence de moyens sérieux de réformation en l’état de l’illégalité de la décision dans la mesure où l’obligation contractuelle est inexécutable désormais en raison des dispositions de la loi du 23 avril 2025 interdisant la pulvérisation aérienne de produits phytosanitaires ;
— le fait qu’elle n’ait jamais fondé son refus de seconde pulvérisation sur la loi d’avril 2025 est inopérant dès lors que la décision rendue est illégale ;
— l’intimé ne démontre pas enfin que les produits à pulvérises seraient autorisés en application des exceptions de la loi du 23 avril 2025, l’article L253-8 du code rural et de la pêche maritime ne laisse aucun doute quant à l’illégalité de l’ordonnance et la SCEA ne rapportant pas la preuve qu’elle a respecté les conditions d’encadrement de la pulvérisation à savoir : uniquement sur des parcelles présentant une pente supérieure ou égale à 20% ou sur les bananeraies et vignes mères de porte greffes conduites au sol et qu’un arrêté ministériel définissant les conditions d’autorisations de ces programmes, a été pris après avis de l’ANSES et consultation des organisations professionnelles.
Elle ajoute que ne peut lui être fait le reproche d’avoir fait la première pulvérisation dès lors que la loi n’était pas entrée en vigueur.
Elle soutient enfin que s’agissant des conséquences manifestement excessives elle est dans l’impossibilité d’agir contra legem et serait susceptible de voir son autorisation d’exploitation en milieu spécifique délivré par la DSAC. De plus, elle considère qu’en raison de cette interdiction son activité se trouve particulièrement affectée la pulvérisation par drones de terrains agricoles représente 80% de son activité et cette situation d’attente des décrets d’application met gravement en péril sa santé économique.
Par conclusions déposées le 4 août 2025 et reprises oralement à l’audience la SCEA [Adresse 5] sollicite de :
— débouter la SARL Drone + de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL Drone + à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient en substance qu’elle pratique une agriculture certifié Ecocert et seuls des produits bio peuvent être appliqués ; que la première pulvérisation doit être suivie 10 jours plus tard d’une seconde sous peine de voir la vigne attaquée durablement.
Elle considère ainsi qu’en refusant d’intervenir une seconde fois, la SARL Drone+ a rompu unilatéralement le contrat le 26 avril 2025 sous un motif fallacieux et que la véritable raison de cette rupture est la multiplicité des contrats auxquels elle ne pouvait faire face compromettant ainsi la vigne du domaine puisqu’aucun prestataire ne pouvait être trouvé en remplacement dans la région Bourgogne.
Elle en déduit que sa demande sous astreinte en justice aux fins que soit ordonné l’intervention promise était nécessaire et indispensable.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de moyens sérieux d’annulation car d’une part, la raison de la rupture n’est pas l’entrée en vigueur de la loi du 23 avril 2025 mais le refus du volume de traitement contre les dispositions contractuelles ; d’autre part, que rien ne permet de dire que les produits à épandre sont interdits et que Drone + reconnaît elle-même pouvoir continuer à épandre à certaines conditions.
Enfin, elle considère que l’appelante se livre à une présentation de fausse preuve en versant des conditions générales de vente qui ne sont pas celles qui lient les parties car elles ne sont applicables que depuis le 28 avril 2025
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-- Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code précité, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première instance ne saurait écarter l’exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même une partie en formulerait la demande.
En l’occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d’avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l’exécution provisoire de droit en première instance est inopérante.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [S] [J] est recevable.
2- Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire doit apporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il convient de relever que contrairement à ce qu’elle soutient la SARL Drone+ ne rapporte pas la preuve que la décision déférée à la cour serait devenue illégale par l’entrée en vigueur de la loi d’avril 2023 et qu’elle encourt de ce fait réformation.
Il convient de relever qu’au 26 avril 2025 le motif invoqué par la SARL Drone + pour ne plus intervenir auprès du Domaine du Chancelier n’était pas l’entrée en vigueur de la loi ; que les produits qui devaient être étendus étaient donc considérés pour elle comme autorisés. Ce sont donc d’autres considérations qui l’ont conduite à rompre les relations contractuelles à savoir un problème de volumes de produits demandés supérieurs aux dispositions contractuelles.
Les dispositions contractuelles prévoyaient un volume de 140 litres de produit par hectares avec une variation de + ou ' 10%, les produits épandus du fait du label Ecocerf apparaissaient pouvoir entrer dans le champ des exceptions prévues à l’alinéa I bis B de l’article L 253-8 du code rural et de la pêche maritime qui permet de traiter des parcelles agricoles comportant une pente > ou = à 20% avec des produits de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique.
Ainsi la SARL Drone + qui prétend que les pulvérisations de produits par drone des produits envisagés par le domaine du Chancelier doit rapporter pas la preuve de ce qu’ils n’entrent pas dans le champ de l’exception ou étaient par principe interdit dans l’attente d’un arrêté ministériel précisant les conditions d’autorisations de l’épandage des produits, et ce d’autant plus qu’elle était partante y compris après le vote de la loi sus-visée, de le faire.
Il ressort de sa pièce 8 intitulé : « message réglementaire concernant l’application des produits phytopharmaceutique par drones en vignes émanant des services du préfet de région Bourgogne Franche Comté daté du 16 juin 2025 qu’en l’absence d’arrêté ministériel définissant les autorisations de ces traitements, les applications de produits phytopharmaceutiques par drone sont interdites.
Il s’en déduit qu’au jour où la décision lui a été signifiée soit le 18 juin 2025 (pièce 5), elle ne pouvait plus sauf à ses risques et périls exécuter la décision.
Il existe donc bien un moyen de réformation sérieux.
S’agissant des conditions manifestement excessives qu’entraîneraient pour elle l’exécution de la décision, elle ne caractérise pas le préjudice financier irréparable qui découlerait du maintien de l’exécution provisoire de la décision, tel un risque de cessation de paiement et de liquidation judiciaire avec les pièces comptables qu’elle produit aux débats.
En revanche le risque de sanction pour elle de se voir retirer sa licence d’exploitation alors qu’elle a été informée de l’interdiction de pratiquer des applications de produits phytopharmaceutiques par drone, et alors qu’elle indique que ces pulvérisations dans le domaine agricole représente la majorité de son activité ne peut être exclu.
Il découle de ce qui précède qu’elle rapporte bien la double preuve d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel et du risque de conséquences manifestement excessives qui découlerait du maintien de l’exécution provisoire de la décision querellée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle bien fondée.
Il sera toutefois rajouté que rien n’empêche la SCEA [Adresse 5] qui estime avoir par le comportement de cette société, subi un préjudice économique, d’engager contre elle une autre action au fond en responsabilité contractuelle, si elle ne l’a déjà fait.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, la SCEA [Adresse 4] sera condamné à supporter la charge dépens du référé.
En revanche, aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande en paiement des frais et honoraires non compris dans les dépens prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par La SARL Drone + recevable,
FAISONS droit la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SARL Drone + ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCEA [Adresse 5] aux dépens du référé.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2025-365 du 23 avril 2025
- Code de procédure civile
- Code rural
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