Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du débiteur, le président du tribunal peut homologuer l'accord. L'accord constaté ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.
L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de commerce.
L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspendus pendant la durée de l'accord.
Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.
Article L623-1 L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. […] L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts. […] Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-6 ou, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] et annuler les garanties assortissant les trois prêts, l'arrêt, après avoir reproduit les termes des articles L. 650-1 du code de commerce et L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, et rappelé que M. et M me Y… et B… invoquaient la fraude de la banque, constate qu'après la signature de l'accord de conciliation par les débiteurs, la banque a, […] de la règle qu'énonce l'article L. 650-1 du code de commerce (p. 5, § II) ; qu'elle soutenait à ce propos que ni l'exception de la fraude (pp. 6 à 9), ni celle de l'immixtion caractérisée (pp. 10 à 12) n'étaient caractérisées dans le cas particulier de M. et M me Jean-Louis Y… Z… ou de la société La Roulerie ; […]
[…] Elle ne conteste pas que les dispositions de l'article L.631-5 du code de commerce ont été respectées par la société Natixis Z. […] En l'espèce, selon le rapport établi par M e X en date du 01er mars 2017, désigné par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, en qualité de conciliateur conformément aux articles L.351-6 et R.351-6 du code rural et de la pêche maritime, dont le contenu n'est pas sérieusement discuté, l'actif de l'EARL de la Ravine s'élève à la somme de 214.704 € tandis que le passif exigible s'élève à la somme de 190.548,92 € (créances bancaires, […] et de stocks (matières premières, encours, produits finis) de 93.069 €, ainsi que d'un crédit d'impôt à hauteur de 6 €.
[…] Vu les articles L 351-1 à 351-7 du code rural ; […] Cet accord conclu durant la phase de conciliation régie par les articles susvisés obéit malgré l'absence de conciliateur aux dispositions de l'article L 351-6 du code rural.
D excipe d'une nullité de ladite assignation en raison de l'absence d'ouverture préalable d'une procédure de règlement amiable concernant la créance impayée précitée, conformément aux dispositions de l'article L.351-1 du Code rural. En effet, […] exclusive de celle prévue par la loi n°84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1. […] dans les années à venir, pleinement unifié avec celui de la procédure de conciliation. […] A rapprocher : Articles L.351-1 et 351-6 du Code rural ; […]
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