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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 janv. 2024, n° 23/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01090 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQWE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— [M] [X] [T]
— [V] [T] [D]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01090 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQWE
DEMANDEUR :
Mme [M] [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
M. [V] [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [K] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjoint administrative faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 décembre 2022, Monsieur [V] [T] [D] et Madame [M] [T] [X] ont déposé pour leur fille [O], née le 24 octobre 2022, une demande de prestations auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines (MDPH), à savoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et un de ses compléments, la prestation de compensation du handicap (PCH) et la carte mobilité inclusion (CMI).
Le 16 février 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a considéré que la situation de l’enfant ne correspondait pas à la définition du handicap et a refusé la demande d’AEEH et de son complément.
Monsieur [V] [T] [D] et Madame [T] [X] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 15 mars 2023, suite à la réception des notifications de refus d’attribution de l’AEEH, de son complément et de la CMI.
Par décision du 1er juin 2023, la CDAPH a confirmé le refus de ces prestations, reconnaissant toutefois la présence pour l’enfant de difficultés pouvant entraîner une limitation d’activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par lettre recommandée expédiée le 10 août 2023, Monsieur [V] [T] [D] et Madame [M] [T] [X], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [T] [X], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suite au refus d’attribution de l’AEEH et de son complément.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi sollicité par la MDPH pour avoir plus d’éléments pour apprécier la situation de l’enfant, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Monsieur [V] [T] [D] est comparant, son épouse étant au chevet de leur fille, hospitalisée. Son assistante sociale, Madame [E] [Z], l’accompagne mais ne figure pas dans la liste des personnes pouvant s’exprimer à sa place.
Il demande au tribunal de faire droit à sa demande au regard des éléments exposés dans sa requête, à savoir que leur fille, cinquième enfant du couple, est née avec une maladie génétique rare et sévère, le syndrome d’Apert, qui se caractérise par des malformations des extrémités des membres ainsi que du crâne et de la face, de sorte qu’elle est suivie à l’Hôpital [5] et qu’elle doit s’y rendre plusieurs fois par mois, de multiples opérations chirurgicales étant prévues à l’avenir. Elle doit également recevoir des soins de kinésithérapie et devront être mises en place des séances de psychomotricité et d’orthophonie.
Ne pouvant pas être gardée par quelqu’un d’autre, c’est sa mère qui a pris un congé parental à l’issue de son congé maternité. Il évoque des pertes de revenus liées à cette situation et aux hospitalisations fréquentes. Il ajoute que sa fille est bien en situation de handicap, sa maladie entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et celle de la famille, même par rapport à un bébé du même âge (retard de développement, déficiences générales voire psychiques et intellectuelles, impossibilité de mode de garde, besoins d’aide humaine liées au handicap, renonciation d’activité d’un des deux parents, frais supplémentaires, etc.).
À l’appui de sa requête, il avait communiqué au tribunal les décisions de la MDPH qu’il conteste, des photographies de sa fille et des comptes-rendus de consultations médicales en date des 9 et 14 juin 2023 ainsi qu’un courrier du 3 août 2023 établi par le Docteur [I], praticien au Centre d’action médico-sociale précoce (CAPSP) du Centre Hospitalier de [Localité 3] en vu du recours des parents devant le tribunal qui indique les soins dont [O] doit faire l’objet.
À l’occasion du renvoi de l’affaire, le CAMSP a rédigé un courrier adressé à la PAT (Pôle autonomie territoriale) de [Localité 6] du Conseil départemental des Yvelines, daté du 9 octobre 2023 ayant pour objet : “réévaluation par l’équipe pluridisciplinaire du droit à l’AEEH et au complément d’AEEH dans le cadre d’une procédure de recours contentieux.” outre divers documents actualisant la situation médicale de l’enfant.
À l’audience, la MDPH, représentée par son mandataire, a indiqué que ce courrier et les éléments produits n’avaient pas été pris en compte dès lors qu’ils n’émanaient pas des parents requérants, de sorte que, malgré un renvoi ordonné pour réévaluer la situation de [O], cela n’avait pas été fait et les conclusions établies au vu des éléments dont disposait la CDAPH lorsqu’elle a pris sa décision.
Au terme de ses écritures, la MDPH demande au tribunal de :
— dire que le recours de Monsieur et Madame [T] [X] pour leur fille [O] est mal fondé,
— dire que le taux d’incapacité de la jeune [O] est, au jour de la demande, inférieur à 50%,
— dire que la CDAPH a correctement évalué la situation de la jeune [O] en référence à un enfant du même âge,
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 1er juin 2023, soit l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et le rejet de l’AEEH,
— rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [T] [X] pour leur fille [O].
La MDPH rappelle que ce ne sont pas les pathologies qui entraînent l’évaluation d’un taux d’incapacité, mais bien les retentissements de celles-ci sur la vie de la personne, ajoutant que lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, l’analyse doit reposer sur une comparaison avec un enfant du même âge sans déficience.
Elle souligne que contrairement à la première décision de la MDPH, un taux d’incapacité a été retenu pour [O] suite au recours administratif préalable obligatoire qui a été exercé par les parents mais que ce taux étant inférieur à 50%, il ne permet pas de faire droit à la demande d’AEEH et de son complément. Elle ajoute que l’appréciation doit se faire au jour de la demande de prestations et rappelle que [O] était alors âgée de 2 mois. Elle précise que les pièces alors communiquées ne faisaient qu’établir que les médecins étaient en train de poser le diagnostic de la pathologie de [O] et qu’aucun justificatif n’est communiqué quant aux retentissements sur la vie familiale.
Elle rappelle les conditions d’octroi de l’AEEH et fait valoir qu’en l’espèce, elles ne sont pas réunies, ajoutant à l’audience que la CAF qui est l’organisme payeur vérifie les ressources de la famille avant de faire droit à la demande et qu’au vu du congé parental en cours, elle doute du versement effectif de la prestation quand bien même il serait fait droit par le tribunal à la demande d’AEEH.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’AEEH :
Aux termes de l’article L. 541-1 et L. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour obtenir l’AEEH, l’enfant handicapé doit :
— soit présenter un taux d’incapacité de 80% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit, si le taux d’incapacité est fixé entre 50 et 79%, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d’un dispositif adapté ou d’accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles permet la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il résulte par ailleurs de la lecture de ce guide-barème que l’incapacité est définie comme “toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité”.
Conformément à ce qui est indiqué dans ce guide-barème qui a pour objet de guider les experts dans la fixation du taux d’incapacité, il s’agit d’apprécier l’importance des incapacités et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l’évaluation, c’est-à-dire, au moment de la demande. Il est précisé que, “En ce qui concerne les très jeunes enfants, dans les premières années de vie, il s’attachera certes à repérer les incapacités de l’enfant par rapport à ses congénères, mais il prendra aussi en compte les contraintes qui pèsent sur la famille pour favoriser le développement psychomoteur de cet enfant et permettre sa socialisation.”
Si un renvoi a été accordé à la première audience au motif que la MDPH souhaitait connaître l’évolution de [O] depuis le dépôt de la demande d’aide, il convient de rappeler que le tribunal est saisi d’une contestation d’une décision de la CDAPH qui fait suite à une demande datée du 16 décembre 2022. Il doit donc rechercher si, à cette date, les conditions étaient réunies pour l’octroi de l’AEEH.
Si la MDPH peut, à l’occasion d’une procédure judiciaire, demander à réévaluer la situation, c’est dans une perspective de conciliation, une nouvelle notification de sa part n’aura pas nécessairement d’effet rétroactif, cela restera à sa seule appréciation.
En l’espèce, cette réévaluation n’a pas eu lieu pour les considérations indiquées dans l’exposé du litige.
Il n’en demeure pas moins que le tribunal reste tenu par la requête.
Il convient dès lors d’apprécier la situation de [O] qui était alors âgée de 2 mois, sa mère étant alors en congé maternité, et de la comparer avec un enfant du même âge sans déficience, conformément au guide-barème.
La MDPH relève à juste titre qu’aucun retentissement fonctionnel ou relationnel n’est posé dans le certificat médical accompagnant la demande de prestations (pièce 5 de la MDPH). Celui-ci fait uniquement état du diagnostic qui a été posé, syndrome d’APERT, et de la nécessité d’une prise en charge pluridisciplinaire.
C’est la raison pour laquelle un premier refus a été opposé par la MDPH qui a estimé que la situation de l’enfant ne correspondait pas à la définition du handicap.
Au vu de l’évolution du suivi médical, lors de l’examen du recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH est revenue sur cette appréciation puisqu’elle a reconnu la présence pour l’enfant de difficultés pouvant entraîner une limitation d’activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Cette appréciation résulte des éléments portés à sa connaissance postérieurs à la demande.
À l’occasion de la présente procédure, Monsieur [V] [T] [D] et Madame [M] [T] [X] produisent des comptes-rendus supplémentaires et des courriers permettant notamment d’établir que les séances de psychomotricité ont débuté et que Madame [T] [X] est désormais en congé parental.
Toutefois, il manque encore des justificatifs des frais supplémentaires que le couple engage pour veiller au bon développement de leur fille.
En tout état de cause, à la date de la demande, il ne peut être considéré que [O] était atteinte d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, ni même d’un taux compris entre 50 et 79%, en comparaison avec un bébé du même âge totalement dépendant de ses parents.
Monsieur [V] [T] [D] et Madame [M] [T] [X] ne pourront donc qu’être déboutés de leur recours visant à obtenir l’AEEH.
Ils peuvent toutefois, comme cela été dit à l’audience, déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH, étayée de davantage de justificatifs relatifs à l’évolution de l’état de santé de [O] et à ses conséquences sur la vie familiale.
Sur la demande de complément d’AEEH :
Il résulte de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale que “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.”
L’article R. 541-2 détaille, selon six catégories définies, les conditions spécifiques dépendant :
— du montant des frais liés au handicap,
— du recours à une tierce personne,
— de la réduction de l’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité.
En l’espèce, [O] [T] [X] ayant un taux d’incapacité estimé inférieur à 50%, ses parents ne peuvent bénéficier de l’AEEH de base.
Dans ces conditions, ils ne peuvent pas non plus prétendre à un complément d’AEEH, afférent à cette allocation.
En tout état de cause, ils ne produisaient, à l’appui de leur demande, aucun justificatif de frais exposés et la MDPH faisait valoir que tous les frais de santé étaient pris en charge par le centre d’action sociale.
La demande de ce chef sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [T] [D] et Madame [M] [T] [X] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2024 ;
Rejette le recours de Monsieur [V] [T] [D] et de Madame [M] [T] [X] visant à contester le refus émis par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés le 16 février 2023, confirmée après recours administratif préalable obligatoire le 1er juin 2023, de leur attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément pour leur fille [O] née le 24 octobre 2022 ;
Condamne Monsieur et Madame [T] [X] aux éventuels dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Béatrice LE BIDEAU
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