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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 nov. 2014, n° 11/08150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08150 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°436
R.G : 11/08150
Mme Z L épouse X
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2014, devant Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z L épouse X
née le XXX à SAINT-ANDRÉ (LA RÉUNION)
XXX
XXX
Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie de GUERRY de BEAUREGARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me C D de la SELARL D’AVOCAT C D, avocat au barreau de RENNES
I Faits et procédure :
Selon offre acceptée du 11 juillet 2007, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer Finance, a consenti à Monsieur A X et Madame Z X née L un prêt de 42.000 €, remboursable en 84 mensualités de 972,24 €, incluant les intérêts au taux nominal de 8,517 % et le montant de l’assurance souscrite par les emprunteurs, prévoyant notamment la prise en charge du prêt en cas de décès.
Monsieur X est décédé le XXX et Madame X a demandé une prise en charge que la société EDA a prise en compte, d’après une lettre du 9 juin 2009 réclamant l’envoi de l’acte de décès et d’un certificat médical de décès avant le 2 septembre 2009, pour étudier la demande. Néanmoins, une mise en demeure a été signifiée par huissier le 27 juillet 2011, à Monsieur et à Madame X, d’avoir à payer la somme de 34.046,21 € en principal et au total 44.865,73 €, puis un jugement rendu le 3 mai 2011 a été signifié à Madame X, le 27 octobre 2011.
La société CA Consumer Finance indique qu’au constat d’échéances impayées à compter du mois de juin 2009, une mise en demeure a été adressée le 12 mars 2010, à Monsieur et Madame X, d’avoir à payer la somme de 40.539,92 €, sous peine de déchéance du terme. Madame X a été assignée le 21 mai 2010, aux fins de condamnation à paiement d’une somme de 40.244,25 €, outre intérêts contractuels au taux de 8,517 % et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— Condamné Madame Z L épouse X à payer à la société CA Consumer Finance au titre du contrat de crédit en date du 11 juillet 2007 :
— la somme de 37.520,56 € au titre du capital restant dû et des cotisations d’assurance impayées, avec intérêts au taux de 8,517 % à compter du 12 mars 2010 ;
— la somme de 900 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité forfaitaire réduite ;
— Rejeté le surplus de la demande ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Mis les dépens à la charge de Madame Z L épouse X, qui seront recouvrés par la SCP Chaput-Pibot Danglant-Meyer-Le Tertre-Dubreuil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z X née L a déclaré faire appel de cette décision le 28 novembre 2011, à l’encontre de la société CA Consumer Finance. Elle a conclu le 30 juin 2014, en demandant notamment à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
A titre principal,
— Constater l’absence de créance de la société CA Consumer Finance et en conséquence,
— Débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Constater le manquement au devoir de mise en garde de la société CA Consumer Finance ;
— Condamner la société CA Consumer Finance à verser à madame Z X une somme équivalente aux sommes dues au titre du prêt du 11 juillet 2007 à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner la compensation des sommes dues à Madame Z X et des sommes dues à la société CA Consumer Finance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la société CA Consumer Finance devra produire un nouveau décompte des sommes dues par Madame X ;
— Réduire à 1,00 € le montant de la clause pénale ;
En tout état de cause,
— Condamner la société CA Consumer Finance à payer la somme de 2.500 € à Madame Z L veuve X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
La société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, a conclu le 27 juin 2014, au visa des articles 1134, 315, 1905 et suivants du code civil, en demandant notamment à la cour de :
— Déclarer Madame Z X mal fondée en son appel ;
— En conséquence, confirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 3 mai 2011 ;
— Condamner Madame Z X à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront par la SELARL C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 juillet 2014.
***
II Motifs :
Sur la créance :
Selon l’offre de prêt signée le 11 juillet 2007, Monsieur et Madame X ont bien adhéré à l’assurance SECURIVIE (assurance facultative Décès, PTIA, Incapacité Temporaire Totale de Travail et Assistance).
Monsieur A X est décédé le XXX et Madame X a effectué une demandé une prise en charge, qui a été enregistrée par la société EDA sous le numéro de dossier 80133739857, à la date du 9 juin 2009 mentionnée dans son courrier à en-tête de EDA – Courtier d’assurance de votre partenaire crédit – Assurance personnes EDA – XXX
Madame X a été invitée à transmettre l’acte de décès et un certificat médical de décès avant le 2 septembre 2009, pour éviter la reprise des prélèvements d’échéances, tout en précisant qu’une transmission tardive n’empêchait pas l’étude du dossier.
Madame X déclare avoir adressé les documents demandés à l’adresse indiquée par la société EDA et elle verse aux débats un accusé de réception du 22 juin 2009, en provenance de 'Agence de recouvrement BP XXX'.
Le courrier du 9 juin 2009 établit que le décès a bien été déclaré dans le délai de 180 jours prévu au contrat. Par ailleurs, l’accusé de réception du 22 juin 2009 établit que Madame X a bien adressé des documents à l’adresse figurant sur l’enveloppe jointe à la lettre du 9 juin 2009, sans qu’aucune réclamation ne lui soit ultérieurement adressée.
La société CA Consumer Finance ne produit pas de notice détaillée qui aurait été remise aux emprunteurs pour spécifier les démarches imposées afin de bénéficier de la prise en charge du prêt, notamment en cas de décès de l’emprunteur. Et la courte notice annexée à l’offre de prêt indique que le bénéficiaire de la garantie est le prêteur, qui indiquera à son client les documents à fournir lors d’une déclaration de sinistre, les assurés étant tenus de fournir toutes les pièces demandées par l’assureur pour l’appréciation du sinistre déclaré.
Le mémento du document de gestion fourni par la banque mentionne des échanges par téléphone ou par courrier avec Madame X au mois de septembre 2009 et avec l’assurance au mois d’octobre 2009, dont le contenu et la suite ne sont pas connus de la cour, notamment pour compléter un dossier qui aurait été estimé incomplet. Le compte de gestion fait apparaître un blocage des échéances à compter du 10 juillet 2009, avec un paiement d’avance d’assurance d’un montant passant de 50.206 € à 43.034 € entre le 9 juin 2009 et le 10 février 2010, puis une mise à néant au 17 février 2010 provoquant la déchéance du terme selon une mise en demeure que le prêteur avoir adressée le 12 mars 2010 à Monsieur X et à Madame X, mais en fournissant seulement des copies d’accusés de réception signés par Madame X le 25 mars 2010, puis le 27 mars 2010, sans la lettre du 12 mars 2010.
Madame X produit par contre deux autres lettres de mise en demeure établies par huissier à la date du 27 juillet 2011, à l’encontre de Monsieur X A et de Madame X P Z, portant demande en paiement de sommes différentes de celles visées dans l’acte de saisine du tribunal en date du 21 mai 2010 et différentes de celles fixées dans le jugement du 3 mai 2011, signifié à Madame X le 27 octobre 2011.
De ces éléments il résulte que Madame X a déclaré le décès de Monsieur X auprès de la société d’assurance et de la société CA Consumer Finance. Et elle produit un questionnaire médical établi le 1er octobre 2009, pour une autre société d’assurance, dont il ne résulte aucun obstacle au bénéfice de la garantie décès contractée par Monsieur X dans l’offre de prêt du 11 juillet 2007.
En tant que souscripteur d’une assurance de groupe à laquelle adhèrent ses emprunteurs pour garantir notamment le risque décès, la société CA Consumer Finance se trouve tenue d’un devoir d’information et de conseil envers ses clients pour effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat. L’intimée a recueilli l’adhésion de Monsieur et Madame X à l’assurance SECURIVIE et elle a eu connaissance, en temps utile, du décès de Monsieur X, dans des circonstances dont Madame X établit qu’elles ouvraient droit à la prise en charge des échéances futures du prêt.
Sans information sur un refus de prise en charge qui aurait été notifié par la société d’assurance et motivé par l’absence de diligence de Madame X, dûment informée par le prêteur des documents à fournir pour conserver le bénéfice d’une prise en charge à priori acquise et qui se trouve confirmée par les documents produits aux débats, il apparaît que la responsabilité de la société CA Consumer Finance se trouve engagée et que la déchéance du terme n’est pas acquise à l’encontre de Madame X envers laquelle la créance de prêt n’est pas établie.
Le jugement déféré est infirmé en déboutant la société CA Consumer Finance de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
La société CA Consumer Finance qui succombe est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Madame X une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Par ces motifs :
La Cour,
Déboute la société CA Consumer Finance de ses demandes à l’encontre de Madame Z X née L ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à Madame Z X née L une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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