Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 44 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le droit hongrois 17 L'article 78, paragraphe 1, de l'a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (loi XC de 2017 instituant le code de procédure pénale, Magyar Közlöny 2017/90., ci-après le « code de procédure pénale ») prévoit, en substance, […]
Lire la suite…Thierry D., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 133-5 du code pénal. […] est dit à l'article 412 ». […] Elle peut être formée par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial 8 . 1 Articles 559 et 562 du code de procédure pénale ; dans le second cas, […] 7 fév.. 1984, n° 83-91.104. 5 Cass. crim. 1er avr. 1968, n° 68-90.574. 6 Article 490 du code de procédure pénale. 7 Article 490-1 du code de procédure pénale. 8 Cass. crim., 11 sept. 2007, n° 06-87.864 […] De même, […]
Lire la suite…[…] « La procédure d'opposition en matière délictuelle, notamment les articles 489 et 490 du code de procédure pénale, sont-ils contraires à la Constitution et notamment aux articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République, en ce qu'elle ne prévoit pas l'obligation pour le ministère public de convoquer l'opposant devant une formation de jugement composée différemment, en totalité, de celle ayant déjà statué par défaut ou l'interdiction, pour des magistrats ayant déjà eu à se prononcer su la culpabilité du prévenu jugé par défaut, de faire partie de la composition du tribunal saisi de son opposition ?" ;
[…] 9. Le 23 juillet 2001, la cour d'assises d'Athènes condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour parjure (jugement no 1857/2001). Aux termes des articles 489 § 1 et 490 § 2 du code de procédure pénale, la peine infligée étant inférieure à deux ans d'emprisonnement, ce jugement ne pouvait pas faire l'objet d'un appel par l'accusé, mais uniquement de la part du procureur près la cour d'appel. Toutefois, celui-ci n'interjeta pas appel. Le 12 octobre 2001, ledit jugement fut enregistré au registre du tribunal réservé aux décisions définitives (« τελεσίδικες » – selon le droit grec, ce terme désigne les décisions rendues en appel). Le requérant a pu alors prendre connaissance pour la première fois du texte du jugement.
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par l'association Promotion Sécurité Nationale, pris de la violation des articles 418, 419, 420, 490, 490-1, 493, 507, 508, 520, 576, 586, 587, 590, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Application par la jurisprudence Je veux être sûr de parler du bon article 490, car il y a plusieurs codes avec un “article 490”: Code de procédure pénale français Code criminel canadien, art. 490, très cité en jurisprudence canadienne sur la détention et la restitution des choses saisies Souhaitez-vous une nota bene sur l'article 490 du CPP français, ou bien sur l'article 490 du Code criminel (Canada) cité ci-dessus ?
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