Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 89
Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé.
En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.
La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2.
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur dans les cas de fusion ou de transfert d'activités mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'établissement.
Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.
Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
[…] — la décision a été prise sans qu'aucune négociation ne soit menée avec les organisations syndicales, en méconnaissance de l'article L. 512-1 du code rural ; — la décision viole les dispositions de l'article L. 514-4 du code rural ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime, la chambre départementale d'agriculture, établissement public de l'Etat, « constitue, […] A ce titre et en application de l'article L. 511-4 dudit code, elle « assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ». D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé ».
[…] [Adresse 4 ] […] L'article L514-4 du code rural et de la pêche modifié par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 prévoit que : […] La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514 -2. […] L'article L514 -3 du code rural et de la pêche maritime modifié par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 prévoit que : […] Le […]