Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 17
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle déterminés en application de l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Pour les personnes relevant de l'article 64 bis du code général des impôts, les recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues sont diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. Lorsque l'assiette n'est pas connue, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque l'assiette est définitivement connue. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
L'article L. 725-12-1 est applicable aux personnes mentionnées au présent article.
Les personnes mentionnées au présent article cessent d'être redevables de cette cotisation dès lors qu'elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 722-5.
[…] Qu'il découle des dispositions de l'article L.741-23 du code rural une affiliation obligatoire des salariés et non salariés agricoles à la MSA, leurs cotisations étant obligatoirement versées à la caisse agréée pour le département concerné ; […] Attendu que l'affiliation d'office prononcée contre M. X chef d'exploitation agricole résulte de l'application des dispositions légales sus-visées ; que M. X en qualité de cotisant solidaire devait donc, en application des dispositions des articles R.752-1 et D.752-1-1 du code rural, demander son affiliation au régime de l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des non salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L.731-23 du même code ;
[…] F K L Y […] — faire application de l'article L.731-23 du Code Rural ;
[…] L'article L 722-1 du code rural et de la pêche maritime dispose: […] L'article L 731-23 du même code dispose: […] Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.
Les dispositions sociales du code rural et de la pêche maritime (CRPM), notamment les articles L. 731-23 et D. 731 -34, disposent que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure à un seuil minimal mais inférieure aux seuils permettant d'être affilié au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels. […] Les activités agricoles définies à l'article L . 722-1 du […]
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