Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande portant sur l’obtention de la deuxième et troisième fraction de l’indemnité d’éloignement et les décisions implicites de rejet nées le 5 mai 2024 et le 7 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas procédé au réexamen de sa situation alors qu’elle a été prolongée dans sa mutation au-delà de la période de deux ans prévue par l’article 3 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 et qu’elle a mis un terme à son séjour sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie aux termes de ce délai par son retour dans l’hexagone avant son retour sur le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration doit prendre en compte la situation de l’agent à la date à laquelle la deuxième fraction de l’indemnité d’éloignement est ouverte et non à la date de son affectation ;
— elle constitue une rupture du principe d’égalité entre agents ayant leur résidence habituelle et le centre de leurs intérêts moraux et matériels en métropole et affectés en outre-mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le haut-commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi n° 50-772 du 30 juin1950 ;
— le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernard, avocate de Mme B, et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, technicienne d’étude et de fabrication de 2ème classe du ministère des armées, alors en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 24 août 2020, a été affectée et à compter du 1er juillet 2021, par un arrêté du 4 juin 2021, au sein de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, en qualité de chef de projet de maitrise d’œuvre. Par plusieurs lettres en date des 12 avril, 5 juillet et 2 août 2021, Mme B a sollicité auprès de son administration gestionnaire la modification de l’arrêté du 4 juin 2021 en tant qu’il ne lui ouvrait droit ni à l’indemnité d’éloignement ni à l’indemnité de changement de résidence. Par une décision du 30 août 2021, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a refusé sa demande. Par un arrêté en date du 1er août 2023, Mme B a été prolongée sur son affectation au sein de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa pour une période de deux ans courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. Par un courrier du 5 décembre 2023, adressée au bureau de l’état-major de Nouvelle-Calédonie, elle a demandé que lui soit versée les deuxième et troisième parts de l’indemnité d’éloignement. Par une décision du 8 janvier 2024, le chef du bureau des ressources humaines au sein de l’état-major des forces armées en Nouvelle Calédonie a refusé le versement des indemnités demandés. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, en réitérant sa demande, qui a été implicitement rejeté. Par un autre recours adressé à la directrice du centre ministériel de gestion de Saint-Germain en Laye en date du 1er mars 2024, elle a sollicité le retrait de la décision du 8 janvier 2024 et l’attribution des deuxième et troisième tranches de l’indemnité d’éloignement. En outre, l’intéressée a saisi le directeur d’infrastructure de la défense de Nouméa en Nouvelle-Calédonie d’un recours ayant le même objet. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande portant sur l’obtention de la deuxième et troisième fractions de l’indemnité d’éloignement, ensemble les décisions de rejet de ses recours administratifs.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : / 1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ; / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour. / Les compléments spéciaux et l’indemnité d’éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l’approbation du ministre de la France d’outre-mer. / Le complément spécial et l’indemnité d’éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils « . Aux termes de l’article 7 du décret du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d’outre-mer dans les territoires relavant dudit ministère : » () / II. – L’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 20 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions, qu’aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. / () / III. – L’indemnité d’éloignement est payable en deux fractions égales, l’une avant le départ, l’autre au retour, fixées chacune d’après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l’éloignement et de la durée du séjour. () ".
3. La localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l’administration, sollicitée par l’agent, se prononce sur l’application des dispositions précitées.
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / Une affectation dans l’un des territoires d’outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d’outre-mer distinct du territoire d’affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent se situe dans l’un de ces territoires ou dans cette collectivité ».
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna : « Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l’affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l’agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité instituée par les dispositions précitées est unique, même si son versement intervient en deux fois.
Sur l’application en l’espèce :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé sa réintégration au ministère des armées alors qu’elle était placée en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 24 août 2020, en raison de l’affectation de son conjoint à Nouméa au 1er août 2019. Dès lors, à la date de sa mutation par l’arrêté du 4 juin 2021 et à compter du 1er juillet 2021, au sein de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, Mme B était déjà présente sur ce territoire. Cette affectation n’ayant ainsi pas eu pour conséquence de déplacer le centre de ses intérêts moraux et matériels, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité d’éloignement, quelle que soit la fraction en cause, et indépendamment de la prolongation de son affectation pour une année au-delà des deux premières années, l’éligibilité à ce dispositif indemnitaire étant appréciée lors d’un seul et même examen au moment de la décision d’affectation, sur demande de l’agent concerné. Dès lors, Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations d’une réponse officielle du centre ministériel de gestion de Bordeaux en date du 14 décembre 2012 ou d’un courrier du centre de Rennes en date du 30 août 2021, n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit au point 7, Mme B n’ayant pas été éligible au bénéfice de l’indemnité d’éloignement à la date de son affectation en Nouvelle-Calédonie, elle ne peut utilement invoquer les circonstances qu’elle aurait été que son conjoint ne résiderait plus en Nouvelle-Calédonie, qu’elle aurait la charge de leurs deux enfants demeurés sur le territoire ou qu’elle aurait prolongé son séjour d’une année et serait effectivement retournée en métropole avant de rejoindre sa nouvelle affectation en Martinique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la rupture d’égalité entre agents publics à raison du bénéfice de l’indemnité d’éloignement refusé à la requérante ne saurait être retenu dès lors que la décision, qui se borne à faire application des textes applicables, ne traite pas de façon différente des agents qui se trouveraient dans une situation identique à celle de Mme B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public le 27 février 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
nd
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Menaces ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalisation ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Aide ·
- Délivrance ·
- Urgence
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Police ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Résumé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Habitation ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Personnes ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Service postal ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Aménagement urbain ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Immeuble ·
- Économie mixte ·
- Lorraine ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Turquie ·
- Tiré ·
- Récidive ·
- Véhicule
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.