Article L732-3 du Code rural et de la pêche maritime
Article L732-2
Article L732-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L. 722-10 sont obligatoirement assurées à l'égard des risques suivants :


1° a) Maladie ;


b) Accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à l'assurance obligatoire en application de l'article L. 722-10 ;


c) Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints ;


d) Rechutes consécutives aux accidents du travail survenus aux assujettis mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article L. 722-10, antérieurement à la date du 1er juin 1967, lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions relatives à l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et des maladies professionnelles ;


e) Suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant leur assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;


f) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non agricole ;


g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article L. 722-10 du présent code ;


h) Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes mentionnées à l'article L. 722-10, qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire ;


i) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 722-10, lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre ;


2° Invalidité ;


3° Maternité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1IR - Base d'imposition - Autres charges déductibles du revenu brut global - Versements de cotisations sociales
BOFIP

Il s'agit des cotisations : de sécurité sociale proprement dites (4° du II de l'article 156 du CGI) ; […] c'est-à-dire le régime de la couverture maladie universelle (CMU). Ils sont redevables à ce titre d'une cotisation spécifique fixée à 8 % sur la part de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du CGI dépassant un plafond révisé chaque année (article L380-2 du code de la sécurité sociale et article D380-4 du code de la sécurité sociale). […] Personnes assujetties 420 Les exploitants agricoles sont tenus d'être assurés pour eux-mêmes et leur famille : contre le risque vieillesse (article L732-18 du code rural et de la pêche maritime) ; […]

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Décisions7

1Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 4, 27 septembre 2024, n° 19/01740

[…] [Adresse 3] […] Sur la demande d'application de la cotisation forfaitaire minimale en assurance maladieL'article L732-3 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L722-10 sont obligatoirement assurées à l'égard des risques de […] Maladie […] ». […] Sur la demande d'exonération des cotisations vieillesseL'article L732-56 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « I. Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1. »

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[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2025 et oralement soutenues à l'audience, M. [L] [S] demande à la cour de : […] L'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. L'article L 411-64 du même code énonce que si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à la surface fixée en application du V de l'article L. 732-39°, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

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3Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 mai 2011, n° 10/01701Infirmation

[…] mais également les autres accidents « lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre » , ainsi que le précise l'article L732-3 du code rural. […] le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à l'assurance obligatoire en application de l'article L. 722-10 ; c) Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints ; d) Rechutes consécutives aux accidents du travail survenus aux assujettis mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article L. 722-10, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).