Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan, 26 janvier 2024, N° 51-22-0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00480
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 26 Janvier 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ARGENTAN
RG n° 51-22-0009
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [J] [I] épouse [F]
née le 18 Juillet 1943 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [K] [I]
né le 06 Novembre 1971 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 7] (BELGIQUE)
Comparants, assistés de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [H] [I]
né le 19 Décembre 1975 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [L] [D] [T] [S]
né le 23 Mars 1940 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Selon bail rural verbal, Mme [J] [I] épouse [F], M. [K] [I] et M. [H] [I] (les consorts [I]) ont donné à bail à M. [L] [S] des parcelles de terres agricoles d’une contenance totale de 20 ha 64 a 78 ca situées à [Localité 18] (Orne) et sur l’ancienne commune [Localité 21] (Livarot Pays d’Auge, Calvados).
Selon acte d’huissier de justice du 28 juin 2021, les consorts [I] ont délivré à M. [L] [S] un congé pour le 31 décembre 2022, au motif que le preneur aura atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles à cette date.
Par requête du 28 décembre 2022, reçue au greffe le 30 décembre 2022, M. [L] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Argentan, aux fins d’obtenir l’annulation du congé délivré le 28 juin 2021, de voir ordonner son maintien dans l’exploitation des lieux loués pour une nouvelle durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er mai 2019 et pour voir condamner in solidum les consorts [I] au paiement des frais irrépétibles outres les dépens.
A l’audience de conciliation en date du 26 mai 2023, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Argentan a :
— prononcé l’annulation du congé délivré le 28 juin 2021 par Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] ;
— ordonné le maintien de M. [L] [S] dans l’exploitation des terres cadastrées section A n°[Cadastre 8], et A n°[Cadastre 9] sur l’ancienne commune [Localité 21] (Livarot Pays d’Auge) et B n°[Cadastre 1], B n°[Cadastre 10], B n°[Cadastre 12], B n°[Cadastre 15], B n°[Cadastre 15], B n°[Cadastre 2], B n°[Cadastre 3], et B n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 18] ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle tendant à ce que M. [L] [S] présente des excuses écrites à Mme [R] [F] née [I] ;
— débouté Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] de leurs autres demandes reconventionnelles ;
— condamné in solidum Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] à payer à M. [L] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné in solidum Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 février 2024 adressée au greffe de la cour, Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] (les consorts [I]) ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2025 et oralement soutenues à l’audience, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions ayant annulé le congé délivré par acte extra judiciaire le 28 juin 2021,
A titre principal,
— Déclarer M. [L] [S] irrecevable en sa contestation du congé car forclos,
— Ordonner l’expulsion de M. [L] [S] et de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant quatre mois,
— Condamner M. [L] [S] à payer à Mme [J] [I] une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage indexée et majorée de 25%,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [L] [S] de sa contestation de la validité du congé délivré par acte extrajudiciaire du 28 juin 2021,
— Dire et juger que le bail s’est renouvelé pour la dernière fois, le 30 avril 2020,
En conséquence,
— Juger que le congé délivré par acte extrajudiciaire le 28 juin 2021 a pour date d’effet le 29 avril 2023,
— Ordonner l’expulsion de M. [L] [S] et de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant quatre mois,
— Condamner M. [L] [S] à payer à Mme [J] [I] une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage indexée et majorée de 25%,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter M. [L] [S] de sa contestation de la validité du congé délivré par acte extrajudiciaire du 28 juin 2021,
— Dire et juger que le bail s’est renouvelé pour la dernière fois, le 1er mai 2019,
— Juger que le congé délivré par acte extrajudiciaire le 28 juin 2021 a pour date d’effet le 30 avril 2025,
En toute hypothèse,
— Infirmer le jugement dans ses dispositions ayant condamné les consorts [I] solidairement à payer à M. [L] [S] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les ayant condamnés aux dépens,
— Débouter M. [L] [S] de toutes ses demandes,
— Condamner M. [L] [S] à payer à [J] [I], [K] [I] et [H] [I], la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2025 et oralement soutenues à l’audience, M. [L] [S] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les conclusions des consorts [I] pour défaut d’indication du domicile réel de M. [K] [I],
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions attaquées,
— Débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes,
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum les consorts [I] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner in solidum les consorts [I] au paiement des dépens d’appel.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
En cours de délibéré, selon l’autorisation et dans les délais octroyés par la cour, le conseil des appelants a fait parvenir au greffe de la cour des pièces pour justifier de l’adresse de M. [K] [I] en Belgique.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des conclusions des consorts [I]
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile: 'La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.'
Selon l’article 961 du même code, 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.'
M. [S] demande de déclarer les conclusions des consorts [I] irrecevables pour défaut d’indication du domicile réel de M. [K] [I].
Il fait valoir qu’aux termes de leurs dernières conclusions, les appelants indiquent que M. [K] [I] est domicilié [Adresse 13] [Localité 7] (Belgique) alors que selon les statuts du 11 février 2025 de la SCEA Elevage LHF, dont il est le gérant, et l’extrait Kbis de ladite société délivré le 28 février 2025, il demeure [Adresse 16] [Localité 18].
En cours de délibéré, M. [K] [I] a produit un extrait K bis modifié de la SCEA Elevage LHF, à jour au 19 mars 2025, un certificat de résidence principale et un certificat de composition de ménage délivrés le 19 mars 2025 par l’officier d’État civil de la commune de [Localité 7], justifiant de son domicile réel au [Adresse 13] [Localité 7] (Belgique).
Par suite, M. [S] est débouté de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions des appelants.
II. Sur la recevabilité de la contestation du congé
L’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
L’article L 411-64 du même code énonce que si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à la surface fixée en application du V de l’article L. 732-39°, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
En application des articles L 411-54 et R411-11 du même code, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai de 4 mois à compter de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion n’est pas encourue si le congé est donné hors délai.
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de la contestation du congé par M. [S] comme étant tardive.
Ce dernier fait valoir que le délai de 4 mois n’a pas couru puisque le congé a été notifié moins de 18 mois avant la date de fin du bail.
Il convient de déterminer la date de début du bail rural sur laquelle les parties s’opposent pour déterminer la date d’expiration du bail et apprécier si la délivrance du congé est intervenue dans le délai légal.
En l’espèce, le congé a été délivré le 28 juin 2021 pour le 31 décembre 2022.
Il mentionne que la location verbale a commencé à courir le 1er mai 2001 puis s’est renouvelée tacitement pas période de 9 ans pour la dernière fois le 1er mai 2019.
Les appelants se prévalent d’une erreur dans le congé concernant la date de début de la location, faisant valoir que la première vente d’herbe a été consentie en réalité le 30 avril 2002.
M. [S] oppose à tort la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et qui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En effet, les consorts [I] n’ont pas modifié leurs prétentions au cours du débat judiciaire. Ils n’ont jamais soutenu devant le tribunal paritaire que la première vente d’herbe avait été consentie à compter du 1er mai 2001. Il ne peut être tenu compte de leurs affirmations antérieures à la procédure, mentionnées dans le congé litigieux, pour considérer qu’ils se sont contredits au détriment d’autrui.
Par suite, ce moyen est rejeté.
Comme retenu à juste titre par le tribunal paritaire, le seul bulletin de mutation des terres du 6 septembre 2018, document destiné à la MSA, signé de Mme [J] [I] et de M. [S], indiquant le 30 avril 2002 comme date de cession des parcelles au profit de ce dernier en qualité de preneur, est insuffisant à établir la date de début d’exploitation des terres et de prise d’effet du bail verbal et à remettre en cause celle mentionnée par les bailleurs eux-mêmes dans le congé laquelle n’est pas contestée par l’intimé.
Par ailleurs, aux termes d’un courrier adressé par le conseil des appelants à M. [S] (pièce n° 2 de l’intimé), il lui a été rappelé : 'Mme veuve [F], après le décès de son époux, dans l’attente de la cession à venir de ces parcelles, a vendu chaque année l’herbe de celles-ci et vous en avez été l’acquéreur.'
Le conjoint de Mme [I] étant décédé le 7 février 2000, ce courrier est de nature à confirmer la date du 1er mai 2001 plutôt que celle du 30 avril 2002.
C’est donc justement que le tribunal paritaire a estimé que le bail verbal avait commencé à courir le 1er mai 2001, que le dernier renouvellement avait eu lieu le 1er mai 2019, que la période triennale était arrivée à échéance le 30 avril 2022 et que donc le congé délivré le 28 juin 2021, soit moins de 18 mois avant cette échéance, était irrégulier.
En conséquence, le congé ayant été donné hors délai, M. [S] n’est pas forclos en sa contestation.
III. Sur la validité du congé et la demande de report de sa date d’effet
Subsidiairement, les consorts [I] soutiennent que le congé donné pour une date inexacte, en l’espèce pour le 31 décembre 2022, n’est pas nul, mais que sa date d’effet doit être reportée.
Ils sollicitent ainsi que la date d’effet du congé soit reportée au 29 avril 2023, fin de la première période triennale suivant le dernier renouvellement du bail, en se fondant sur une date de conclusion du bail initial au 30 avril 2002.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considèrerait que le bail a été consenti pour la première fois le 1er mai 2001 et s’est renouvelé pour la dernière fois le 1er mai 2019, ils demandent de dire que le congé délivré le 28 juin 2021 est valable pour la fin de la 2e période triennale suivant le renouvellement du bail rural, soit le 30 avril 2025.
M. [S] oppose qu’il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel qui sont de ce chef irrecevables.
Cependant, il ne sollicite dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, que le débouté et non l’irrecevabilité des demandes adverses. La cour n’est donc saisie d’aucune prétention à ce titre.
Sur le fond, la cour a jugé plus haut que le bail initial avait pris effet le 1er mai 2001 et s’était renouvelé pour la dernière fois le 1er mai 2019, venant ainsi à expiration le 30 avril 2028.
S’il est exact que le congé donné pour une date prématurée n’est pas nul et voit son effet reporté à la date légale, tel n’est pas le cas du congé donné tardivement, c’est à dire moins de 18 mois avant l’expiration de la période triennale visée.
En l’espèce, le congé a été délivré le 28 juin 2021, soit moins de 18 mois avant la fin de la période triennale visée qui expirait le 30 avril 2022 et non le 31 décembre 2022.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du congé et de débouter les consorts [I] de leur demande de report de la date d’effet du congé.
Les dispositions du jugement subséquentes et/ou non critiquées sont confirmées.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Les consorts [I] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel, à payer à M. [S] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [S] de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions des appelants ;
Déboute Mme [J] [I] épouse [F], M. [K] [I] et M. [H] [I] de leur demande visant à voir déclarer M. [S] irrecevable en sa contestation du congé comme étant forclos ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [I] épouse [F], M. [K] [I] et M. [H] [I] de leur demande visant à voir reporter la date d’effet du congé ;
Condamne in solidum Mme [J] [I] épouse [F], M. [K] [I] et M. [H] [I] à payer à M. [L] [S] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [J] [I] épouse [F], M. [K] [I] et M. [H] [I] aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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