Infirmation 15 décembre 2004
Cassation 28 novembre 2006
Résumé de la juridiction
Viole les dispositions de l’article 873 du nouveau code de procédure civile, l’arrêt qui ordonne à un fournisseur la poursuite de ses relations contractuelles avec un distributeur, alors qu’il a relevé que le contrat initial avait été régulièrement résilié et sans constater la conclusion d’un nouveau contrat entre les parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-20.734, Bull. 2006 IV N° 234 p. 258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-20734 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 IV N° 234 p. 258 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054432 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Tricot. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Michel-Amsellem. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Main. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 873 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par lettre du 24 septembre 2002, la société Nissan France a résilié le contrat de distribution exclusive qu’elle avait conclu en 1995 avec la société Girodo Le Clézio ; que cette résiliation devait, en application des dispositions contractuelles, prendre effet le 24 septembre 2004 ; qu’estimant pouvoir légitimement prétendre à la signature d’un nouveau contrat de réparateur-agréé et d’un contrat de distributeur de véhicules neufs conforme au règlement d’exemption CE n° 1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81 3 du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, la société Girodo Le Clézio a assigné en référé la société Nissan France sur le fondement des articles 872 et 873 du nouveau code de procédure civile, afin qu’elle soit condamnée, sous astreinte, à la poursuite de leurs relations contractuelles, notamment, en lui livrant des véhicules neufs et des pièces détachées ; que la cour d’appel a fait droit à cette demande ;
Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt relève qu’après avoir, conformément aux dispositions contractuelles, résilié le contrat de distribution exclusive conclu entre elles, la société Nissan France a proposé à la société Girodo Le Clézio d’intégrer son réseau en tant que réparateur agréé, et retient que ce comportement de la société Nissan France ainsi que les termes de lettres adressées par elle aux « concessionnaires et réparateurs agréés » et reçus par la société Girodo Le Clézio, permettent de considérer comme susceptible d’être pertinente l’argumentation tendant à faire juger par les juges du fond que cette dernière pourrait, malgré la résiliation du contrat, prétendre être intégrée au réseau de distribution sélective dont elle soutient respecter les critères objectifs de sélection ; qu’elle relève encore que la société Girodo Le Clézio a pu légitimement croire que la société Nissan France entendait poursuivre ses relations avec elle ;
Attendu qu’en ordonnant à la société Nissan France la poursuite de ses relations contractuelles avec la société Girodo Le Clézio, alors qu’elle relevait, que le contrat de distribution avait été régulièrement résilié, sans constater la conclusion d’un nouveau contrat entre les parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Girodo Le Clézio aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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