Entrée en vigueur le 24 octobre 2025
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De procéder à l'identification d'un équidé sans être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;
2° De détenir un équidé non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 212-47 ;
3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
4° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;
5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours suivant la mutation, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-50 ;
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central la carte d'immatriculation de l'équidé, dans les trente jours après la mort de l'animal, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article D. 212-50 ;
7° Pour tout opérateur détenant un équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'établissement d'abattage les documents prévus par l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux ;
8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'un établissement d'abattage, d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application du paragraphe 2 de l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
9° De contrevenir aux règles d'identification des équidés définies par le chapitre II du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié ;
11° De retenir le document d'identification unique à vie d'un équidé ;
12° Pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné du document d'identification unique à vie délivré conformément au point c du paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sans respecter les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
13° Pour tout exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 2 de l'article 27 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 en cas de mort ou perte d'un équidé.
II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe le fait, pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de ne pas se déclarer, en méconnaissance de l'article D. 212-46 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Si cette formalité n'est pas accomplie, des amendes sont prévues par l'article R215-14 du Code rural. […]
Lire la suite…Notons que l'Article D.212-47 du Code Rural prévoit que le document d'identification doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement et que nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé. L'Article R. 215-14 du Code Rural prévoit une amende de 3 ème classe à l'encontre de celui qui retient le document d'accompagnement d'un équidé. […] Cour d'Appel d'Amiens – Chambre 1 section 2 – 24/5/2007 Monsieur R. met sa jument en pension dans l'écurie V. […]
Lire la suite…[…] Par exploit du 5 décembre 2024, M. [H] [E] a assigné Mme [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1112-1 et suivants du code civil, 1582 et suivants du code civil, 1353 du code civil, R215-14 du code rural, aux fins de voir : […] — prononcer que Mme [Q] [C], nonobstant mise en demeure préalable du 2 avril 2024, refuse sans raison de restituer la jument [R] [Y] ; […] Il affirme que le fait qu'il ait acheté la jument le 14 mars 2024 ne permet pas d'affirmer qu'à ce jour la valeur de la jument est toujours égale à ce prix. […]
[…] 14 H 15, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, Vice-Président Placé qui a été préalablement entendu en son rapport. […] — constater la rétention illicite du livret de Z, en infraction aux articles D. 212-47 et R. 215-14 Code Rural,
[…] A l'appui de ses prétentions, Madame [O] [J] fait valoir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil, L 212-9 et suivants, D212-46 et suivants et R 215-14 du code rural et de la pêche maritime, que :
Selon l'article R. 215-14 du code rural, si cette formalité n'est pas accomplie, des amendes sont prévues. […]
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