Infirmation partielle 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 25 avr. 2017, n° 15/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 9 mars 2015, N° 13/01429 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE IG/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/01490
Jugement du 09 Mars 2015
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/01429
ARRET DU 25 AVRIL 2017
APPELANTE :
Madame D E épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150788
INTIME :
Monsieur G-H I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13301278
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Février 2017 à
14 H 15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, Vice-Président Placé qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre Madame PORTMANN, Conseiller
Madame GANDAIS, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
PROCÉDURE :
Monsieur G-H I exerce la profession d’agriculteur dans la commune de LE BOURG D’IRE (Maine-et-Loire) et prend également en pension des chevaux.
A compter de 2005, Madame D X, entraîneur de chevaux, domiciliée à NIMES lui a, par convention verbale, confié en pension des juments aux fins de reproduction.
Suivant courrier du 9 janvier 2012, Monsieur G-H I sollicitait auprès de Madame D X le règlement de plusieurs factures au titre des frais de pension échus et impayés au 12 décembre 2011, soit la somme totale de 5 393,65 euros pour les sept chevaux alors gardés.
Suivant courrier du 19 avril 2012, Monsieur G-H I la mettait à nouveau en demeure de lui régler la somme de 8 389,65 euros dans le délai d’un mois.
Le 28 mai 2012, Madame D X récupérait trois des équidés laissés en pension à Monsieur G-H I.
Par courrier du 5 octobre 2012, l’assureur protection juridique de Monsieur G-H I notifiait à Madame D X, la résiliation du contrat de pension des chevaux, en raison des impayés et la mettait en demeure de régler sous huitaine la somme de 11 139,55 euros.
Suivant acte d’huissier délivré le 29 mars 2013, Monsieur G-H I a fait assigner Madame D X devant le Tribunal de grande instance d’ANGERS aux fins de voir, au principal, cette dernière condamner à lui payer la somme de 11 139,56 euros.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal de grande instance d’ANGERS a :
— condamné Madame D X à payer à Monsieur G-H I la somme de 16 426,75 euros au titre de sa créance de pension de chevaux ;
— débouté Monsieur G-H I de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté Madame D X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; – condamné Madame D X à payer à Monsieur G-H I la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame D X aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 mai 2015, Madame D X a interjeté appel de cette décision.
Monsieur G-H I a constitué avocat le 9 juillet 2015.
Suivant ordonnance rendue le 24 février 2016, le conseiller de la mise en état, saisi par Monsieur G-H I, a rejeté la demande formée par ce dernier tendant à la radiation de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2015, Madame D X demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarer fondée et y faire droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui portant grief, et statuant à nouveau,
— constater que Monsieur G-H I ne rapporte par la preuve de sa créance alléguée en son montant,
— inviter Monsieur G-H I à produire un décompte détaillé conforme au tarif convenu ainsi qu’à la durée des prestations effectivement commandées et assurées,
— constater que Monsieur G-H I a commis plusieurs manquements à ses obligations en ses qualités de dépositaire et locateur d’ouvrage,
— constater que Monsieur G-H I ne justifie pas du sort du poulain de Y, ni ne rapporte la preuve à sa charge que sa mort éventuelle serait étrangère à son fait et à ses bons soins,
— constater que Monsieur G-H I n’a assuré aucune saillie depuis lors et jusqu’à la rupture du contrat,
— constater sa défaillance dans ses obligations de bons soins et de surveillance lors du chargement de trois poulains rapatriés à Nîmes,
— constater la rétention illicite du livret de Z, en infraction aux articles
D. 212-47 et R. 215-14 Code Rural,
— dire et juger en conséquence fondée l’exception d’inexécution qu’elle oppose depuis juin 2010,
— déclarer Monsieur G-H I non recevable et en tout cas non fondé en toutes ses demandes, l’en débouter, – le condamner à défaut à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme qui serait égale à tout solde de créance retenu à son bénéfice,
— en toute hypothèse, déclarer Monsieur G-H I entièrement responsable des préjudices consécutifs à la perte d’un poulain, au mauvais traitement de trois poulains, à la rétention illicite de documents administratifs,
— condamner Monsieur G-H I à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme qui sera fixée à 15 000 euros toutes causes confondues,
— rejeter toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— condamner Monsieur G-H I à lui payer une somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame D X fait valoir qu’elle a pu légitimement opposer à Monsieur G-H I l’exception d’inexécution et se dispenser du règlement des frais de pension pour ses chevaux compte tenu des multiples manquements du dépositaire à ses obligations. S’agissant de la créance revendiquée par ce dernier, elle souligne que les factures de pension sont imprécises, mentionnent des forfaits aléatoires, distincts du forfait convenu à l’origine et qu’il n’est pas démontré qu’elle en ait été destinataire. Elle ajoute qu’à compter du 5 octobre 2012, date de résiliation du contrat provoquée par Monsieur G-H I, ce dernier ne pouvait plus exiger de sa part le règlement de pensions. S’agissant des manquements imputables à l’intimé, Madame D X expose qu’un de ses poulains a disparu le 4 juin 2010 sans qu’elle n’ai pu obtenir de justificatifs sur les circonstances du décès allégué par le dépositaire. Elle indique également que Monsieur G-H I a fait transporter ses trois poulains le
28 mai 2012 dans des conditions anormales et insécurisantes. Elle ajoute que Monsieur G-H I a, de manière arbitraire, retenu l’un des documents d’accompagnement concernant un poulain en violation des règles posées par le code rural. Par ailleurs, Madame D X indique que le dépositaire n’a pas assuré la moindre saillie, occasionnant des manques à gagner. En tout état de cause, elle estime que la responsabilité contractuelle de Monsieur G-H I se trouve engagée et justifie réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2015, Monsieur G-H I demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, de :
— dire et juger mal fondée Madame D X en son appel,
— la débouter purement et simplement de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame D X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame D X aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il expose que les prix de pension facturés correspondaient au commun accord intervenu entre les parties, la seule variabilité du prix était fonction de la poulinière ou poulain sevré, d’une jument suitée et du nombre de jours de présence des chevaux sur son exploitation. Il affirme qu’il était parfaitement en droit de retenir les équidés compte tenu de la carence de Madame D X. L’intimé fait encore valoir qu’il n’a aucunement manqué à ses obligations de dépositaire. S’agissant du poulain de la jument Y, il soutient avoir apporté tous les soins nécessaires au poulain qui est décédé à la clinique et s’interroge sur la plainte de Madame D X intervenant trois ans après les faits. S’agissant du livret signalétique du poulain Z, Monsieur G-H I fait remarquer qu’il l’a adressé au vétérinaire dès lors que ce dernier lui en a fait la demande. Il se défend ensuite d’avoir eu l’obligation d’amener chaque année les poulinières à la saillie et oppose en tout état de cause l’exception d’inexécution en raison des impayés de pension.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale en paiement des arriérés de pensions impayées
L’article 1927 du code civil énonce que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
En vertu de l’article 1928 du même code, la disposition de l’article 1927 doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
L’article 1933 dispose que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution et que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Pour se dégager de sa responsabilité, il appartient au dépositaire de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que le dommage a pour origine un cas de force majeure.
Il résulte de ces dispositions que le dépositaire engage sa responsabilité en cas de dommages d’origine inconnue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence d’un contrat verbal de dépôt salarié de plusieurs juments entre Madame D X et Monsieur G-H I, à compter de 2005, n’est pas remis en cause par les parties.
Si la convention de prise en pension est restée verbale, le prix de la pension ne s’est trouvé entaché d’aucune ambiguïté puisqu’il a été réglé par Madame D X au cours des premiers mois, Monsieur G-H I indiquant sans être contredit que le premier incident de paiement n’est survenu qu’au mois de septembre 2010.
Madame D X ne conteste d’ailleurs pas être débitrice d’un arriéré de pensions.
Monsieur G-H I produit le décompte détaillé de sa créance sur la période allant du 4 octobre 2010 au 9 septembre 2013 pour un total de 16 426,75 euros. Il verse également aux débats les factures du mois d’octobre 2011 au mois de septembre 2013, faisant apparaître un prix mensuel de 100 euros HT par cheval (jument ou poulain).
En premier lieu, pour discuter le montant réclamé, Madame D X relève et justifie que le prix sollicité variait puisque Monsieur G-H I avait pu facturer précédemment 120 euros HT par jument (mai 2010, novembre 2010) ou 140 euros HT (août 2011, septembre 2011). Elle ne démontre toutefois pas que le prix ainsi facturé serait sans rapport avec la prestation prévue et réalisée par Monsieur G-H I à qui elle avait confié, en plus de l’hébergement, la saillie des juments. De surcroît, si elle critique les montants figurant sur les factures, prétextant qu’il ne s’agit pas du prix convenu, elle ne fait pas état de celui-ci.
La cour observe que Madame D X ne s’est pas rapprochée de Monsieur G-H I pour contester ou à tout le moins discuter les montants facturés et réclamés, la circonstance alléguée qu’elle n’est pas été destinataire desdites factures étant inopérante puisqu’elle produit elle-même certaines de ces factures.
En second lieu, il est établi qu’à compter du 5 octobre 2012, date à laquelle Monsieur G-H I a entendu résilier le contrat de mise en pension en raison des impayés, en application de l’article 1184 du code civil (courrier recommandé du 5 octobre 2012), quatre chevaux, deux juments et leurs deux poulains, demeuraient pris en charge par Monsieur G-H I : La Chiquita, Y, Foal de la Chiquita et Foal de Y. Aux termes du courrier susmentionné de résiliation, Monsieur G-H I précisait à Madame D X : 'vous voudrez également venir récupérer au plus tôt les chevaux vous appartenant'.
Or, si aux termes d’un courrier en réponse du 8 octobre 2012, Madame D X indiquait qu’elle prenait les dispositions pour l’enlèvement des 'quatre rescapés, après avoir fait constater par personne habilitée l’état dans lequel ils se trouvent', il est établi par les pièces de la procédure et non contesté par l’appelante que les quatre équidés n’ont été récupérés par Madame D X qu’aux mois d’avril et mai 2014, à la suite de plusieurs mises en demeure de Monsieur G-H I.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que postérieurement à la résiliation du contrat de mise en pension, Monsieur G-H I était fondé, en sa qualité de dépositaire salarié, à faire usage de son droit de rétention jusqu’à parfait paiement.
D’une part, il n’a pas exercé ce droit de rétention de façon abusive au regard de l’importance des arriérés de frais de pension et de l’estimation des chevaux (entre 4 000 euros et 7 000 euros selon le rapport d’expertise amiable du 13 décembre 2012). Le 5 octobre 2012, lors de la mise en oeuvre du droit de rétention, la dette était déjà de plus de 11 000 euros et n’a fait qu’augmenter depuis lors.
D’autre part, Madame D X n’établit pas que Monsieur G-H I a manqué à son obligation de soins et de conservation vis à vis des juments et poulains, l’autorisant ainsi à se dispenser du paiement des frais de pension.
S’agissant de la disparition du poulain de la jument Y en
juin 2010, questionnée par Madame D X à compter du mois d’octobre 2012, le Docteur F A, vétérinaire étant intervenu le
5 juin 2010 auprès du Haras du Domaine, pour le poulain, indique dans un courrier du 6 février 2014 que le 4 juin 2010, ledit poulain présentait une hyperthermie, une déshydratation discrète, traitées avec une mise sous antibiotique et perfusion, sous surveillance en clinique. Le lendemain matin, le poulain était constaté mort à l’ouverture de son box par le vétérinaire. Ce dernier explique que les causes de mort d’un poulain d’une dizaine de jours sont multiples, hors de trace externe d’affection ou de traumatisme et ne font qu’alimenter des hypothèses stériles en l’absence d’autopsie, laquelle a été refusée par Madame D X. A cet égard, cette dernière affirme que contrairement à ce qui a été indiqué par Monsieur G-H I au vétérinaire, elle n’a pas refusé l’autopsie et n’a pas été tenue informée des circonstances de la disparition du poulain. En tout état de cause, au vu des explications du vétérinaire qui a lui-même soigné le poulain dans sa clinique et constaté le décès le 5 juin 2010, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur G-H I, lequel justifie des diligences pour faire examiner l’animal et le faire soigner par un vétérinaire. La prétendue disparition s’apparentant à un vol ou trafic de poulains, telle que présentée par l’appelante, ne peut sérieusement être soutenue au vu du courrier circonstancié du Docteur A relatant ses conditions d’intervention et l’état du poulain à son arrivée à la clinique. Par ailleurs, l’appelante ne justifie pas des suites données à la plainte déposée le 4 avril 2013 à l’encontre de Monsieur G-H I pour vol du poulain de la jument Y.
S’agissant des conditions de transport des trois poulains le
28 mai 2012, la cour relève comme l’a fait à juste titre le premier juge que Madame D X a choisi de confier ce transport à la société TRANS’HORSES, laquelle n’avait donc aucun lien contractuel avec Monsieur G-H I. Ce dernier, en sa qualité de dépositaire, ne saurait dans ces conditions, supporter la responsabilité des dommages éventuels subis au cours du transport. En effet, la garde des équidés était transférée à la société TRANS’HORSES qui en avait l’usage, la direction et le contrôle de sorte que les prétendus dommages subis par les équidés au cours du transport se sont produits en tout état de cause en dehors du cadre de l’exécution de l’obligation de soins et d’hébergement qui pesait sur Monsieur G-H I en sa qualité de dépositaire salarié des animaux.
S’agissant de la retenue, non contestée par Monsieur G-H I, du livret concernant le poulain Z rapatrié le 28 mai 2012 chez Madame D X, c’est à tort que le premier juge a reconnu au créancier un droit de rétention sur ce document administratif. La rétention seule de ce livret signalétique n’est pas possible dans la mesure où il doit impérativement suivre le cheval, en application de l’article D. 212-47 du code rural. Toutefois, cette faute de Monsieur G-H I ne justifie pas à elle seule l’exception d’inexécution dont se prévaut l’appelante pour s’exonérer du paiement des frais de pension, étant observé que les impayés remontent au mois de septembre 2010.
C’est ensuite par de justes motifs que le premier juge a retenu que Madame D X ne pouvait valablement faire grief à Monsieur G-H I de n’avoir pas mené à la saillie les juments gardées en pension alors même que cette dernière ne payait plus les frais de pension. Par application de l’exception d’inexécution, l’exploitant était effectivement fondé à ne plus exécuter son obligation de présenter les jugements à la saillie.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise réalisé le 13 décembre 2012 par le cabinet mandaté par l’assureur de Monsieur G-H I, que les deux poulinières se portent bien, sont en parfait état dans les herbages de l’exploitant agricole et les deux yearlings (deux mâles nés en 2011) sont également en parfait état d’entretien.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune faute n’ayant été relevée à l’encontre de Monsieur G-H I, il apparaît que Madame D X n’était pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution en s’exonérant du paiement des frais de pension.
Le droit de rétention n’ayant pas été utilisé par Monsieur G-H I de manière abusive ni fautive, la créance de ce dernier à l’encontre de Madame D X s’élève à la somme de 16 426,75 euros au titre des frais de pension impayés et échus au 9 septembre 2013.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ses dispositions.
— Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente cause, antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’occurrence, Madame D X sollicite la réparation des dommages financiers consécutifs à la disparition inexpliquée du poulain de Y et à la rétention illicite du livret du poulain Z.
Au bénéfice des développements précédents, la cour observe que les causes du décès du poulain de Y n’étant pas imputables à un manquement du dépositaire, Monsieur G-H I, Madame D X échoue à engager sa responsabilité contractuelle et à solliciter une indemnisation de ce chef.
S’agissant de la rétention illicite du livret d’Z qui n’aurait pas permis de finaliser en novembre 2013 une vente au bénéfice d’un acquéreur, Monsieur B, au prix de 6 000 euros, il s’agit d’indemniser une perte de chance de procéder à sa vente, du 28 mai 2012 jusqu’au mois de mai 2014 où Madame D X a récupéré ses équidés et le livret du poulain. En effet, si comme souligné par Monsieur G-H I, le livret d’Z a été remis au Docteur C, vétérinaire, dans le cadre des opérations d’expertise amiable le 13 décembre 2012, il a été convenu avec l’exploitant que ledit livret serait rendu à Madame D X que lorsqu’elle aura accepté la proposition de cession des chevaux à titre onéreux en contrepartie de l’extinction de sa dette. Aucun élément ne permet à la cour de retenir que le livret du poulain a été remis à Madame X avant qu’elle ne vienne récupérer les autres équidés, en mai 2014. Il sera toutefois tenu compte du fait que Monsieur G-H I n’a pas persisté dans son intention de conserver le livret jusqu’à paiement de la dette mais qu’il a accepté au contraire de le remettre à l’occasion de la reprise des chevaux par Madame X. Or, cette dernière s’est montrée particulièrement négligente et a attendu plus de 18 mois pour venir rechercher ses chevaux. Elle est ainsi en partie à l’origine de son propre préjudice. Dès lors, il y a lieu d’indemniser cette dernière à hauteur de 300 euros au titre de la perte de chance de pouvoir vendre le poulain plus rapidement. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Pour le surplus et comme rappelé avec pertinence par le premier juge, la dégradation des relations contractuelles entre les parties provient des impayés de pension, faute exclusivement imputable à Madame
D X. Dès lors, elle ne peut valablement arguer d’un préjudice moral en faisant état des déboires rencontrés avec le dépositaire de ses chevaux. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame D X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Enfin, il y a lieu d’approuver le premier juge en ce qu’il a débouté Monsieur G-H I de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive dans la mesure où il n’a pas démontré en quoi Madame D X aurait agi de manière abusive, se limitant à exciper de moyens et d’arguments en qualité de défenderesse.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le premier juge a justement condamné Madame D X aux entiers dépens de première instance. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Madame D X qui succombe principalement, sera également condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’appelante sera encore déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel. Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur G-H I les frais par lui engagés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner Madame D X qui succombe principalement en son appel, à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’ANGERS du 9 mars 2015 sauf en ce qu’il a débouté Madame D X de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice financier,
Statuant à nouveau, sur le chef infirmé,
CONDAMNE Monsieur G-H I à payer à Madame D X la somme de 300 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la rétention illicite du livret signalétique du poulain Z,
CONDAMNE Madame D X à payer à Monsieur G-H I la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame D X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame D X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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