Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Article L256-2-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 83
Un organisme apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l'article L. 256-2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.
Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l'année civile concernée.
Le recouvrement de ces sommes est assuré par le comptable de l'organisme mentionné au même premier alinéa selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.