Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 83
Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l'autorité administrative compétente. Ces agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont, outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, ceux mentionnés au II de l'article L. 251-18 du présent code et les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.
Pour aller plus loin : article L. 256-2 du Code rural et de la pêche maritime. […] le professionnel doit être titulaire d'un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs sanctionnant la réussite à un examen à l'issue de la formation assurée par un centre de formation agréé. […] Pour aller plus loin : articles D. 256-15 à D. 256-20-1 du Code rural et de la pêche maritime et arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux organismes d'inspection des pulvérisateurs pris en application des articles D. 256-20 et D. 256-26 du Code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] de M. [F] lors du constat du 02 avril 2012 mentionnait une fonction de modulation automatique en page 69. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 256 -1 du code rural : « Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 256-2 du code rural : « Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256 […]